CETATEXT000030444360 J3_L_2015_03_000001402767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444360.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10/03/2015, 14BX02767, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02767 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2014, présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées ; Le préfet demande à la cour d'annuler le jugement n° 1401572 du 15 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 11 septembre 2014 portant assignation à résidence de MmeB..., épouseA..., et rejeté le surplus des conclusions de la demande de cette dernière tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...épouseA..., ressortissante thaïlandaise née le 17 août 1974, a sollicité, le 3 juin 2014, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français à la suite de son mariage célébré le 12 avril précédent ; que, le 15 juin 2014, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que le 11 septembre 2014, le préfet a assigné l'intéressée à résidence ; que, par un jugement du 15 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau, saisi d'une demande de Mme A..., a, par l'article 1er du dispositif, annulé la décision préfectorale du 11 septembre 2014 motif pris de l'erreur d'appréciation et, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2014 ; que le préfet des Hautes-Pyrénées doit être regardé comme interjetant uniquement appel de l'article 1er de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que la demande présentée par MmeA..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 15 juillet 2014, était initialement uniquement dirigée contre l'arrêté préfectoral du 15 juin 2014 ; que le jour de l'audience publique qui avait été fixé au 15 septembre 2014, l'intéressée a, par un mémoire complémentaire, en outre demandé l'annulation de la décision du 11 septembre 2014 l'assignant à résidence ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces conclusions n'ont pas été communiquées au préfet des Hautes-Pyrénées lequel n'a, en conséquence, pas été mis à même de présenter des observations en réponse ; que, dès lors, le principe du caractère contradictoire de l'instruction n'a pas été respecté à son égard ; que, par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 septembre 2014, est intervenu sur une procédure irrégulière ; que son article 1er doit, pour ce motif, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande dirigée contre la décision d'assignation à résidence du 11 septembre 2014, présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Pau ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 septembre 2014 portant assignation à résidence de MmeA... :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA): " (...) III. En cas de décision (...) d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " (...) / II.- Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation. / (...) " ; que ce délai de quarante-huit heures n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a reçu notification le 11 septembre 2014 à douze heures de la décision du même jour par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assignée à résidence ; que les conclusions de Mme A...dirigées contre cette décision ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Pau le 15 septembre 2014 ; que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du CESEDA ayant expiré le 12 septembre 2014 à douze heures, ces conclusions son tardives ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 11 septembre 2014 l'assignant à résidence ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1401572 du 15 septembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : La demande dirigée contre la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 11 septembre 2014 portant assignation à résidence, présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Pau est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02767 01-04-03-06-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit. Principes régissant l'organisation et le fonctionnement des juridictions. Caractère contradictoire de la procédure. 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence. 54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables.