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14BX02792

CETATEXT000030444364 J3_L_2015_03_000001402792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444364.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/03/2015, 14BX02792, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02792 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CANADAS M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 octobre suivant, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Canadas, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402343 du 9 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre, d'une part, l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 5 mai 2014 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi, d'autre part, la décision du même jour par laquelle le préfet a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant géorgien né en 1976, est entré irrégulièrement en France le 28 février 2012 accompagné de son épouse et de leur fils ; que le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2014 ; que, le 14 février 2014, M. A...a présenté une demande " d'admission exceptionnelle au séjour " ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police, le préfet de l'Aveyron a, par un arrêté du 5 mai 2014, refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et, par décision du même jour, décidé son placement en rétention administrative ; que M. A...fait appel du jugement du 9 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 5 mai 2014, d'autre part, de la décision de placement en rétention administrative ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes du III des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français./ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) " ;
  3. Considérant que M. A...a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande enregistrée le 6 mai 2014 tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 5 mai 2014 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, de la décision du même jour par lequel le préfet a ordonné son placement en rétention administrative ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a statué seulement, conformément aux dispositions précitées du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les conclusions dirigées contre les décisions du 5 mai 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, ensemble la décision du même jour plaçant le requérant en rétention administrative ; que M. A..., qui demande à la cour l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2014 dans son ensemble, n'est pas recevable à demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour :
  4. Considérant que Mme Cécile Lenglet, secrétaire général de la préfecture de l'Aveyron, disposait, en vertu d'un arrêté du 24 mai 2012 régulièrement publié, d'une délégation du préfet de l'Aveyron à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aveyron, à l'exception : des actes dont la signature a été déléguée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions du comptable public, des arrêtés de conflit " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
  5. Considérant que l'arrêté contesté qui, notamment, décrit avec précision la situation familiale du requérant contrairement à ce que soutient ce dernier, contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui n'est entré en France qu'à l'âge de trente-six ans, a pour seules attaches familiales sur le territoire national son épouse de nationalité géorgienne qui n'est pas en situation régulière et a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs deux enfants ; qu'à la date de la décision contestée, le requérant ne vivait que depuis deux ans sur le sol national ; que les pièces versées au dossier ne justifient pas d'une insertion suffisante dans la société française, malgré les liens personnels qu'il a pu nouer, les actes de bénévolat effectués dans des associations et la circonstance qu'il apprend la langue française ; qu'il n'est pas établi que M. A...ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Géorgie où résident à tout le moins ses parents et son frère ; que, par suite, le refus de séjour ne peut être regardé come portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne les autres moyens :
  8. Considérant que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points ;
  9. Considérant qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation ; que la motivation du refus de séjour opposé à M.A..., qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est conforme aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet a visé le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
  10. Considérant que la décision contestée vise les dispositions du 3° f) du II de l'article L. 511- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; que l'arrêté contient ainsi une motivation suffisante de la décision supprimant le délai de départ volontaire ;
  11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M.A..., le préfet de l'Aveyron se soit cru obligé de prendre une telle mesure et ait ainsi commis une erreur de droit en méconnaissant son pouvoir d'appréciation ;
  12. Considérant que M. A...fait valoir qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas signalé d'adresse fixe à l'administration depuis son départ du centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; qu'il a, au surplus, déclaré le 5 mai 2014 aux services de police être sans domicile fixe depuis le 24 février 2014 ; que le préfet pouvait dès lors, en vertu des dispositions du 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger M. A... à quitter le territoire français sans délai, sans commettre d'erreur d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  14. Considérant qu'en se bornant à affirmer que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant ne conteste pas utilement la légalité de cette décision ; Sur la décision de placement en rétention administrative :
  15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant que la décision de placement en rétention de M.A..., qui vise les dispositions dont elle fait application, en particulier le 6° de l'article L. 551-1 du CESEDA, et indique que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, est sans domicile fixe ni document de voyage en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, qu'il ne peut quitter immédiatement la France en raison des formalités restant à accomplir pour son départ comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
  17. Considérant que, en l'absence d'information précise sur la domiciliation du requérant à la date de l'arrêté litigieux, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer qu'il ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et que des mesures moins coercitives que la rétention n'étaient pas de nature à permettre d'assurer son éloignement ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  19. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A...aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  20. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02792

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