CETATEXT000030444371 J3_L_2015_03_000001402836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444371.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/03/2015, 14BX02836, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02836 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDIN M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu, I), sous le n° 14BX02836, la requête enregistrée le 1er octobre 2014, ainsi que le mémoire de production de pièces complémentaires enregistré le 7 octobre 2014, présentés pour Mme C...A...épouse B...demeurant au ...à Tarbes
(65000), par Me Oudin, avocat ; Mme A...épouse B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401316 du 1er septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour permettant d'exercer une activité professionnelle dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, II), sous le n° 14BX02858, la requête enregistrée le 7 octobre 2014 ainsi que le mémoire de production de pièces complémentaires enregistré le 20 octobre 2014 présentés pour Mme C...A...épouse B...demeurant au ...à Tarbes
(65000), par Me Oudin, avocat ; Mme A...épouse B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401316 du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté en date du 24 avril 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour permettant d'exercer une activité professionnelle dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...épouseB..., de nationalité albanaise, née en 1967, est entrée irrégulièrement en France le 1er novembre 2011, selon ses déclarations, accompagnée de son fils mineur ; qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 22 février 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 28 mars 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 avril 2014, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...n'ayant pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet des Hautes-Pyrénées, par une décision du 29 août 2014, a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par la requête n° 14BX02836, Mme A...fait appel du jugement du 1er septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 24 avril 2014 ; que par la requête n° 14BX02858, elle fait appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour contenu dans le même arrêté ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la requête n° 14BX02858 :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux fils ainés de MmeA..., Jeton, né le 16 janvier 1993, et Dorian, né le 21 mai 1995, sont arrivés tous deux en 2009 en France où ils ont été pris en charge en tant que mineurs isolés par le service d'aide sociale à l'enfance et où ils ont fait preuve de volonté d'intégration ; que Dorian est titulaire d'un titre de séjour ; que Mme A...est arrivée en France en novembre 2011 en compagnie de son plus jeune fils, Kevin, né le 30 juin 2003 ; que les rapports éducatifs et les certificats médicaux versés au dossier font ressortir, d'une part, que Mme A...souffre de troubles dépressifs ayant nécessité son hospitalisation notamment le 29 avril 2014, d'autre part, que sa propre santé psychologique et celle de ses enfants, notamment de Dorian, nécessite qu'elle n'en soit pas séparée ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., le préfet des Hautes-Pyrénées doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressée, quand bien même elle aurait des attaches en Albanie ; que, par suite, ce refus de séjour doit être annulé ; Sur la requête n° 14BX02836 :
- Considérant que l'annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 24 avril 2014 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A...épouse B...entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision en date du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme A...épouse B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que, compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation des décisions contestées implique nécessairement que soit délivrée à Mme A...épouse B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer cette carte dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...épouse B...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale Bouktir; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le versement à Me Oudin, avocat de Mme A...épouseB..., de la somme de 1 000 euros pour chacune des deux requêtes, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1401316 du 1er septembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau et le jugement n°1401316 du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Pau sont annulés. Article 2 : Les décisions du 24 avril 2014 par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...épouseB..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à Mme A...épouse B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Oudin, avocat de Mme A...épouseB..., la somme de 1 000 euros pour chacune des deux requêtes, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14BX02836, 14BX02858