CETATEXT000030444374 J3_L_2015_03_000001402841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444374.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14BX02841, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02841 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SOUHAILI M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300525 du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2013 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " liens personnels et familiaux " ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jours de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant comorien, né le 31 décembre 1967, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 1997 ; que le 22 janvier 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " liens personnels et familiaux " sur le fondement de l'article 15-II de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; que par arrêté du 24 juillet 2013, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement n°1300525 du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 15-II de l'ordonnance du 26 avril 2000 alors applicable : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention "liens personnels et familiaux" " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- ll ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 14 de ladite convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation. " ;
- Considérant, d'une part, que M. A...soutient qu'il est arrivé à Mayotte en 1997, et qu'il est père d'un enfant né en 2004 et scolarisé à Mayotte ; que toutefois, les documents produits par M. A...et notamment les cinq attestations, insuffisamment circonstanciées, et la copie de carnet de santé dont une seule mention fait état d'un acte antérieur à 2008, ne permettent pas de justifier de la date à laquelle il serait entré en France ni de sa présence continue à Mayotte depuis 1997, comme l'a justement constaté le tribunal ; que M. A...n'apporte aucun élément nouveau en appel de nature à permettre d'apprécier sa prétendue insertion dans la société française ; que M.A..., qui ne réside pas avec la mère de sa fille, ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'il ne fait état d'aucune autre attache personnelle et familiale à Mayotte et n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions du séjour à Mayotte de M.A..., en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 15-II de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de Mayotte n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A...;
- Considérant que si M. A...soutient que le refus opposé par le préfet de Mayotte est discriminatoire au motif qu'il exclut les célibataires du bénéfice du titre de séjour portant la mention " liens personnels et familiaux ", il ressort de la motivation de l'arrêté en litige, qui ne se fonde pas uniquement sur la situation maritale de M. A...mais aussi sur la prise en compte de l'ensemble de sa situation familiale et de l'absence de preuve de sa présence continue sur le territoire depuis au moins cinq ans, que la discrimination alléguée manque en fait ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02841 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.