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14BX02844

CETATEXT000030444376 J3_L_2015_03_000001402844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444376.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 14BX02844, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02844 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE HAY M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2014, présentée pour M. B...C...demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400521 du 21 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 2008-900 du 3 septembre 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; 1. Considérant que M.C..., ressortissant gabonais, relève appel du jugement du 21 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2014 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), les dispositions de ce code " s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais susvisé : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf

(9)mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3.2 du même accord : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l'emploi : / a) Au ressortissant gabonais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente dans les métiers énumérés en annexe I. (...) " ; qu'aux termes de l'annexe I audit accord : " Liste de métiers (Art. 3.2) Informaticien chef de projet. Informaticien expert. Conseiller en assurances. Rédacteur juridique en assurances. Attaché commercial bancaire. Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier. Cadre technique d'entretien et de maintenance. Chef de chantier du bâtiment et des travaux publics. Chargé d'études techniques du bâtiment et des travaux publics. " ;
  1. Considérant que M. C...est entré régulièrement en France le 29 septembre 2009, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant le mention " étudiant " ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 21 septembre 2012 ; qu'à la suite du refus de renouvellement de son titre de séjour, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que le requérant soutient pour la première fois en appel avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ; qu'il ressort, cependant, de sa demande de titre de séjour du 10 juillet 2013 que la nature du titre sollicité était non une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois mais une " carte de séjour temporaire mention salarié - travailleur temporaire " ; que cette demande a pour fondement l'article 3.2 de l'accord franco-gabonais précité et non, comme le soutient M.C..., l'article 2.2 de cet accord ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la nature du titre sollicité et méconnu ledit article 2.2 doivent être écartés ;
  2. Considérant, d'une part, que M. C...soutient que l'emploi qui lui était proposé correspond à un métier figurant à l'annexe I de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M.C..., a signé un contrat de travail, le 19 juillet 2013, avec le président du centre national de la recherche scientifique (CNRS) pour exercer les fonctions de technicien en études mécaniques au sein de l'Institut Pprime ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cet emploi n'est pas au nombre des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe I de l'accord précité ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de ce que le CNRS aurait, en janvier 2014, donné une suite favorable à sa candidature pour un emploi de chargé d'études techniques du BTP, emploi différent de celui pour lequel il a sollicité la demande d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions et alors qu'au demeurant M. C...ne présentait pas un contrat de travail signé par l'autorité compétente, le préfet de la Vienne, en estimant que l'emploi proposé à l'intéressé ne relevait pas d'un métier figurant à l'annexe I de l'accord franco-gabonais précité du 5 juillet 2007, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant, d'autre part, que, pour refuser à M. C...la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet s'est référé expressément à la situation du métier correspondant à son contrat dans le département de la Vienne ; que si le requérant, qui ne conteste pas les chiffres avancés par le préfet, soutient que l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) est établi sur la base d'une mauvaise fiche de poste, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour attaqué, dès lors que l'autorité préfectorale n'est pas liée par l'avis de la DIRECCTE ; qu'en se bornant à produire des documents relatifs à la publication d'une offre d'emploi en janvier 2014, M. C...n'établit pas que l'emploi qui est l'objet de son contrat signé le 19 juillet 2013 ait fait l'objet d'une publicité suffisante ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de son emploi ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02844 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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