CETATEXT000030444380 J3_L_2015_03_000001402852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444380.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12/03/2015, 14BX02852, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02852 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER JOUTEAU M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2014, présentée pour M. A... 's Shambala Muendele, demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401462 du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., de nationalité congolaise, est entré en France le 17 décembre 2011 et a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 décembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2013, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...demande à la cour d'annuler le jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'au soutien des moyens tirés de la régularité de la procédure suivie par le préfet, du caractère complet de l'examen de sa situation personnelle, et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu par suite d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant que l'entrée en France de M. C...et sa relation avec sa concubine sont récentes ; qu'il n'apporte pas d'éléments sur l'étendue des relations qu'il entretiendrait avec son frère et sa soeur, que la simple promesse d'embauche qu'il produit ne saurait à elle seule attester de son intégration dans la société française ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale doit être écarté ;
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour étant légale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé serait incompatible avec son éloignement ; que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent par suite être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. C...tendant à enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité doivent par suite être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. C... une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02852 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.