CETATEXT000030444382 J3_L_2015_03_000001402859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444382.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 14BX02859, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02859 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SADEK M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Sadek, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402284 du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. Considérant que le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 13 janvier 2014 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 138 du mois de janvier 2014, d'une délégation du préfet de ce département à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ; 3. Considérant que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) applicables à la situation de M. A...; que cet acte rappelle également les conditions d'entrée en France de l'intéressé, expose sa situation familiale et professionnelle et mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention susmentionnée ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions qu'il contient sont fondées, est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la motivation de l'arrêté atteste que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M.A... ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; 5. Considérant qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien, ni aucune disposition législative ou réglementaire, n'impose au préfet, saisi d'une demande de certificat de résidence, la consultation préalable des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; que, par suite, M. A... ne soutient pas pertinemment que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'un vice de procédure sur ce point ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est pas titulaire d'un contrat visé par les services du ministre chargé de l'emploi ainsi que l'exigent les stipulations précitées de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions prévues par ces stipulations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien doit être écarté ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 8. Considérant que M. A...soutient avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et financiers en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entrée du requérant sur le territoire français, le 3 mars 2012, était récente à la date de la décision attaquée ; que M. A..., célibataire et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que, s'il se prévaut de la présence en France de son frère de nationalité française, il ne justifie d'aucun autre lien sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et en dépit de l'intégration professionnelle alléguée du requérant, le préfet n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui fondent cette décision et n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui est dépourvue de valeur réglementaire, est inopérant ; 10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A...; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ; 12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont M. A...demande le versement à son conseil au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02859 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.