CETATEXT000030444386 J3_L_2015_03_000001402867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444386.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 14BX02867, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02867 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO KOSSEVA-VENZAL M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 9 octobre 2014 présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402266 du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 du préfet de l'Ariège portant refus de titre de séjour ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'annuler la décision portant de refus de titre de séjour que comporte l'arrêté contesté; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Didier Péano, président ;
- Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, né le 29 juin 1983 est entré en France le 10 novembre 2012, selon ses déclarations ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui ont successivement refusé l'asile ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que par arrêté du 3 avril 2014, le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence ; que par un jugement n° 1401692 du 11 avril 2014, le magistrat désigné, statuant dans le cadre de la procédure prévue par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a renvoyé en formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour que comporte l'arrêté du 3 avril 2014 ; que M. B...relève appel du jugement n° 1402266 du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ;
- Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 27 octobre 2014, M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que l'arrêté vise les textes applicables et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet de l'Ariège s'est fondé pour prendre la décision contestée ; que l'arrêté retrace la situation administrative de M. B... notamment les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et sa demande de titre de séjour du 28 janvier 2014 ; qu'il fait également état de sa situation personnelle et précise la date de son entrée en France ; qu'ainsi l'arrêté qui n'a pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments dont se prévaut l'intéressé, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'il ne fait pas état de la nationalité de MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Ariège a procédé à un examen particulier de la situation de M. B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été pris au vu de l'avis émis, le 19 mars 2014, par le médecin de l'agence régionale de santé que relève que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée indéterminée, l'offre de soins pour sa prise en charge médicale existe dans son pays d'origine ; que ni les certificats médicaux, peu circonstanciés, ni les prescriptions médicamenteuses produites ne sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la possibilité pour M. B...de bénéficier effectivement de soins appropriés en Arménie ; que, par suite, en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait en raison de son état de santé, le préfet de l'Ariège n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que pour soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, M. B...soutient que la reconstitution de sa vie familiale hors de France est impossible en raison de la nationalité azerbaïdjanaise de son épouse et que sa vie est en France où il est bien intégré notamment au sein de l'association secours populaire pour laquelle il est bénévole et où il est hébergé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...n'est en France que depuis novembre 2012 ; qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de sa vie ; que M. B...ne justifie pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa vie familiale hors de France dès lors notamment que son épouse, dont la demande d'asile a été rejetée, a vécu en Arménie avec lui ; qu'ainsi et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M.B..., la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que la décision refusant un titre de séjour attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B...de ses enfants ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B..., qui ne fait pas état d'élément faisant obstacle à ce que ses enfants et son épouse l'accompagnent, ne justifie pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa vie familiale hors de France ; que la circonstance que ses enfants soient scolarisés en France ne saurait, à elle seule, révéler une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour que comporte l'arrêté du 3 avril 2014 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. '' '' '' '' 5 N°14BX02867 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.