CETATEXT000030444392 J3_L_2015_03_000001402879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444392.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/03/2015, 14BX02879, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02879 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DE BOYER MONTEGUT M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 13 octobre 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me de Boyer Montegut, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400524 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 décembre 2013 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité camerounaise, né en 1961, est entré irrégulièrement en France en novembre 2009 selon ses déclarations ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade entre le 19 octobre 2012 et le 18 octobre 2013 ; qu'il a sollicité le 5 septembre 2013 le renouvellement de son titre de séjour ; qu'à la suite de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées en date du 30 octobre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 10 décembre 2013, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que le requérant relève appel du jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa contestation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision litigieuse mentionne les textes dont le préfet a fait application, notamment l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contient des considérations de faits propres à la situation de l'intéressé, telles la possibilité de bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine, le fait que sa situation ne revêt pas un caractère humanitaire exceptionnel ainsi que sa situation familiale ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour opposé par le préfet ; que ce refus est ainsi suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement ; Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ; que l'avis émis le 30 octobre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui indique, d'une part, que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'il existe un traitement approprié au Cameroun et que le traitement nécessité par son état de santé doit être, en l'état actuel, poursuivi pendant une durée indéterminée, comporte les mentions requises par les dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte que le médecin de l'agence régionale de santé soit, à peine d'irrégularité de la procédure, systématiquement tenu de mentionner si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait des interrogations sur la possibilité pour le requérant de voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; qu'ainsi cet avis n'est pas entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait porté à la connaissance du préfet de la Haute-Garonne, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé ;
- Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 10 décembre 2013 que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A...avant de rejeter la demande de ce dernier tendant à l'admission au séjour au titre des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'administration ne peut être accueilli ;
- Considérant que, pour refuser à M. A...le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 30 octobre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, il pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que cet avis était de nature à donner au préfet les éléments nécessaires pour prendre sa décision, alors même que le médecin de l'agence régionale de santé avait précédemment émis un avis contraire ; que si M. A...conteste cette appréciation, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer cet avis ; qu'enfin, en se bornant à soutenir qu'il a précédemment bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, il ne justifie pas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible d'être retenue au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus contesté méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
- Considérant que M. A...soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen qu'il convient, dès lors, d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant que si M. A...soutient que la mesure d'éloignement contient également une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit ce moyen d'aucune argumentation ; que dans ces conditions, il ne peut qu'être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions en ce sens du requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N°14BX02879 - 2 -