CETATEXT000030444393 J3_L_2015_03_000001402884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444393.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/03/2015, 14BX02884, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02884 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 13 octobre 2014 présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me E...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401458 du 4 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne du 31 juillet 2014 au 13 septembre 2014, l'a obligé à se présenter une fois par jour au commissariat de police de Limoges à 9 h et lui a interdit de sortir du département de la Haute-Vienne sans autorisation ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui restituer son passeport sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil des sommes de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 15 décembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que, par arrêté du 21 juin 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté en tant qu'il oblige M. A...à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de renvoi, a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que, par arrêt du 21 octobre 2014, la cour a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2013 portant refus de titre de séjour ; que, par arrêté du 20 janvier 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'il a formé auprès du préfet de la Haute-Vienne un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 10 mars 2014 ; que le recours présenté par M. A...à l'encontre de ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 2 juillet 2014 ; que, par arrêté du 30 juillet 2014, le préfet de la Haute-Vienne a assigné M. A...à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours comprise entre le 31 juillet 2014 et le 13 septembre 2014, l'a obligé à se présenter une fois par jour au commissariat de police de Limoges à 9 h et lui a interdit de sortir du département de la Haute-Vienne sans autorisation ; que M. A...relève appel du jugement du 4 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
- Considérant que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Haute-Vienne par M. D... B..., directeur de cabinet du préfet, qui, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2014 du préfet de la Haute-Vienne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 34 de la préfecture le même jour, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous les actes administratifs pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, contrairement à ce que soutient le requérant, donnaient légalement compétence à M. B...pour signer l'arrêté contesté ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du 30 juillet 2014 vise l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. A... a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 20 janvier 2014, que l'intéressé a produit un recours à l'encontre de cet arrêté qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 juillet 2014 et qu'il n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui était imparti, que M. A...présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente obligation en attente de son exécution définitive, que M. A... ne peut quitter immédiatement la France, car la place d'avion sollicitée auprès des services de la police de l'air et des frontières n'étant pas à ce jour délivrée, la date prévisible du départ ne peut de ce fait être anticipée et que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont l'intéressé fait l'objet demeure une perspective raisonnable ; que cette dernière mention ne rend pas la motivation de l'arrêté attaqué insuffisante ou impersonnelle, dès lors que la situation de l'intéressé est également rappelée ; que le choix de la durée de quarante-cinq jours de l'assignation à résidence est motivé par l'absence de date prévisible du départ de M. A...du territoire national ; que l'arrêté contesté n'avait à viser ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que cet arrêté n'a pas été pris pour l'application de l'une ou l'autre de ces conventions ; que, dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. / L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient que la décision portant assignation à résidence méconnait les dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne relève pas d'une perspective raisonnable au motif qu'il a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Limoges et qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle afin de présenter un recours à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 juillet 2014 en tant qu'il a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité du 20 janvier 2014 ; que, toutefois, cette requête présentée devant la cour n'a pas de caractère suspensif et le préfet n'était pas tenu d'attendre que la cour se prononce sur la légalité de la mesure d'éloignement avant d'assigner à résidence M.A..., ressortissant étranger en situation irrégulière, qui n'avait pas déféré à son obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours fixé par l'arrêté préfectoral ; qu'en outre, la mesure portant obligation de quitter le territoire français dont le requérant faisait l'objet ne pouvait être immédiatement exécutée d'office, dès lors que la place d'avion sollicitée par le préfet auprès de la police de l'air et des frontières n'était pas délivrée ; qu'enfin, M. A...n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur en indiquant dans l'arrêté attaqué qu'aucune place d'avion sollicitée auprès des services de la police des frontières ne pouvait être délivrée, alors que des vols en direction de l'Algérie seraient disponibles plusieurs fois par semaine ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence méconnaitrait les dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'au soutien des autres moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que l'intérêt supérieur de ses enfants et le droit au respect de sa vie privée et familiale protégés par ces dernières stipulations n'auraient pas été pris en considération par le préfet, que l'arrêté d'assignation à résidence serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il indiquerait qu'il aurait été polygame et qu'il n'existe pas de lien entre ses enfants et lui en raison de l'existence d'un acte de kafala et de l'éloignement géographique existant entre eux et qu'il ne ferait pas mention du risque de fuite, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge ;
- Considérant que, par arrêt de ce jour, la cour a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 janvier 2014 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que les moyens de la requête pouvant être regardés comme excipant de l'illégalité de cet arrêté doivent, en tout état de cause, être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. '' '' '' '' 2 N° 14BX02884 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.