CETATEXT000030444395 J3_L_2015_03_000001402885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444395.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 14BX02885, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02885 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2014, présentée pour M. E...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401658 du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer au requérant un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert signé à Paris le 24 novembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; 1. Considérant que M. E...C..., de nationalité capverdienne, a demandé son admission d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-l1 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3.2.3. de l'accord franco-capverdien de 2008 et de l'article L. 313-14 du CESEDA ; qu'il relève appel du jugement n° 1401658 du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne qui a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle: 2. Considérant que, par une décision du 23 décembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.C... ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 776-1, R. 776-2 et R.776-5 du code de justice administrative, le délai pour contester les décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée et n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction de premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) /
- c)de la date à laquelle la décision d'admission ou rejet est devenue définitive (...) ; qu'enfin, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 précité, la décision du bureau admettant le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne devient définitive qu'à l'expiration d'un délai de recours de deux mois ouvert au ministère public et au bâtonnier à compter de la date à laquelle cette décision a été prise ou, si un recours a été exercé par l'une de ces autorités, lorsqu'il est statué par le président de la cour administrative d'appel sur ce recours ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de décision d'admission du bureau d'aide juridictionnelle, le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ; 4. Considérant qu'à la suite du dépôt par M. C...d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux, le bureau d'aide juridictionnelle l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 mai 2014 et a désigné Me A...pour l'assister ; que cette décision et cette désignation dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pu, en tout état de cause, être effectuée qu'au plus tôt le 29 mai 2014 ; que, par suite, le délai de recours contentieux de trente jours n'était pas expiré lorsque M. C...a produit son mémoire en réplique le 28 juin 2014 devant le tribunal administratif de Toulouse développant notamment les moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de ce que la décision portant refus de séjour était entachée d'illégalité, à raison notamment d'un vice de procédure, d'une erreur de droit commise par le préfet de la Haute-Garonne au regard de l'article L. 121-1 4° du CESEDA ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont visés ce mémoire sans l'analyser, n'ont pas statué sur ces moyens ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce point et doit être annulé ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour, de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse ; Sur le refus de titre de séjour : 5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2014 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les articles L. 121-1(4°), L. 313-11 (7°), L. 313-14, L. 511-1-I (3°), II et III, R. 313-20, R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ainsi que l'arrêt C-200/02 ZHU et CHEN prononcé par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 19 octobre 2004 ; qu'il indique par ailleurs les conditions d'entrée sur le territoire national et l'historique de ses titres de séjour et mentionne, notamment, que : " M. E...C...prétend être entré en France à l'âge de 16 ans sans toutefois en apporter la preuve, muni d'un visa touristique, en ayant sciemment omis de signaler aux autorités françaises en poste dans son pays d'origine son projet initial, soit son installation durable en France ; ceci constitue un détournement de la procédure d'obtention de visa (...) s'il se prévaut de plus de huit années de résidence habituelle en France, non seulement il n'y avait été admis au séjour qu'à titre temporaire et précaire le temps de l'examen de sa demande de titre et c'est dans la plus parfaite illégalité qu'il affirme s'y être maintenu depuis octobre 2008 au mépris de la mesure d'éloignement prise à son encontre et confirmée par les juridictions administratives, mais en outre il n'atteste nullement de la réalité et de la continuité de sa présence sur le territoire, notamment en novembre 2012, période lors de laquelle il s'est vu délivrer des documents d'état civil-par les autorités capverdiennes en poste à Lisbonne (Portugal) (...)si l'intéressé fait valoir la présence en France de sa concubine Mme B...D..., ressortissante portugaise née le 18 octobre 1994, et de leur fils Djeyzon Soares Silva né à Toulouse le 21 octobre 2013, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Portugal, pays dont l'enfant et sa mère ont la nationalité, où l'intéressé a lui-même séjourné et où réside sa soeur (...) il a conservé de très importantes attaches familiales dans son pays d'origine, à savoir, selon ses déclarations et a minima, ses deux frères (...) qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels (...) que si M. E...C... fait état d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de nettoyage établie par l'entreprise de nettoyage Silva sise à Toulouse, il ne présente aucune circonstance humanitaire ni motif exceptionnel (...) que si la demande de régularisation exceptionnelle en qualité de salarié peut être examinée sur la base de l'article 3-2-3 de l'accord franco-capverdien de 2008, aucune condition n'est remplie et ainsi la procédure applicable n'a pas à être initiée (...) par ailleurs que la demande de l'intéressé peut être étudiée sur la base de l'article L. 121-1 (4°) du CESEDA en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen (...) " ; que l'arrêté, qui comporte ainsi l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et des circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que pour les mêmes motifs, doit être également écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C...avant de prendre l'arrêté contesté ; 6. Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 10 septembre 2010, qui est dépourvue de toute valeur règlementaire ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3.2.3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap Vert susvisé, entré en vigueur le 1er avril 2011 : " Un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. / Cette liste de métiers peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. / (...) " ; que l'article L. 111-2 du CESEDA prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; que selon l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " ; que selon l'article L. 313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; 8. Considérant que si M. C...bénéficie d'une promesse d'embauche établie le 13 juin 2013 par une entreprise de nettoyage en qualité d' " agent de nettoyage",il est constant qu'il ne dispose pas, à la date de la décision attaquée, d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap Vert ; 9. Considérant, en troisième lieu, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du CESEDA n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3.2.3. de l'accord entre la France et le Cap-Vert prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant capverdien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, toutefois, les stipulations de l'accord entre la France et le Cap-Vert n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant cap-verdien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...se prévaut d'une promesse d'embauche et d'une demande d'autorisation de travail en qualité d' " agent de nettoyage, de la présence sur le territoire de sa concubine Mme B...D...et leur fils Djeyzon ainsi que d'une bonne intégration sociale ; que, toutefois, il ne justifie, ce faisant, ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA ; que, par suite, ne peut qu'être écarté le moyen que le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié méconnaîtrait ledit article ; 11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ; 12. Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; 13. Considérant que M. C... soutient qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour, en application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du CESEDA, en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen, sa concubine Mme B...D...et leur fils Djeyzon Soares Silva né à Toulouse le 21 octobre 2013 étant tous deux ressortissants portugais ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, que pour refuser un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Garonne a opposé à M. C... qu'il ne peut attester d'une ancienneté de communauté de vie avec sa concubine au moins égale à cinq ans ; que la circonstance ainsi relevée ne pouvait à elle seule justifier que l'intéressé ne pouvait bénéficier dudit article L. 121-1 ; qu'ainsi, ce motif est entaché d'erreur de droit ; 14. Considérant que, pour établir que sa décision contestée était légale, le préfet de la Haute-Garonne invoque également, dans son mémoire en défense régulièrement communiqué à M.C..., un motif tiré de ce qu'il ne satisfait pas aux conditions énoncées au 4° de l'article L. 121-1 du CESEDA, qui renvoyant au 1° et 2° de ce même article, exige que sa concubine exerce une activité professionnelle ou dispose pour elle et sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que la substitution ainsi demandée ne prive M.C..., qui ne conteste pas au fond ledit motif, d'aucune garantie procédurale ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. C...entrait dans le champ de l'article L. 121-1 du CESEDA doit être écarté ; 15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux ou des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; 16. Considérant que M. C...est entré irrégulièrement en France le 25 septembre 2005 ; qu'il a été condamné le 14 février 2013 par le tribunal correctionnel de Toulouse à des peines de quinze jours d'emprisonnement avec sursis et de 150 euros d'amende pour des faits de vol et de fourniture d'identité imaginaire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il entretient une relation avec une ressortissante portugaise, qui réside régulièrement en France et avec laquelle il a eu un enfant le 21 octobre 2013 ; que, toutefois, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé retourne dans son pays d'origine ou dans celui de sa compagne pour y reconstituer leur cellule familiale ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, dès lors, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfants ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres:
- a)le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois: [...]
- b)s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [...] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a),
- b)ou
- c)" ; que ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes ; que M. C...ne produit aucune pièce ou élément établissant qu'il dispose de ressources suffisantes pour assumer la charge de son enfant mineur ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de père d'un enfant mineur, citoyen de l'Union, le préfet de la Haute-Garonne aurait porté atteinte aux libertés fondamentales que l'ordre juridique de l'Union européenne attache au statut de citoyen de l'Union ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 17 que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ; 19. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 16, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant, doivent être écartés ; 20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne qui a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Soares Silva tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement n° 1401658 du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14BX02885 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.