CETATEXT000030444399 J3_L_2015_03_000001402892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/43/CETATEXT000030444399.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 14BX02892, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02892 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO BENHAMIDA M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 14 octobre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 octobre 2014, présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400170 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015: - le rapport de M. Bernard Leplat ;
- Considérant que M.C..., né le 22 mars 1986, de nationalité algérienne, est entré en France le 14 janvier 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français valable jusqu'au 13 janvier 2012 ; que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'il demandait à la suite de son divorce, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi par arrêté du 22 mai 2012 contesté devant le tribunal administratif dont le jugement a été confirmé par arrêt de la cour du 17 février 2014 ; que M. C...a déposé le 24 juin 2013 une demande d'admission au séjour pour motif de santé ; que, par arrêté du 10 décembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
- Considérant que la seule circonstance que l'arrêté contesté ferait référence à un avis irrégulier du médecin de l'agence régionale de santé ne serait pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ; que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ne prévoient qu'à titre de possibilité pour le médecin, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, d'indiquer, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 21 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a précisé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'une offre de soins existait dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une durée indéterminée ; qu'ainsi, cet avis, qui n'avait pas à comporter l'indication de la possibilité pour le requérant de voyager sans risque vers son pays d'origine en l'absence d'éléments du dossier faisant ressortir des interrogations à cet égard, est complet et satisfait aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure au terme de laquelle un refus de délivrer un certificat de résidence a été opposé à M. C...serait irrégulière de ce fait ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 21 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que M. C...soutient qu'il ne peut effectivement bénéficier de soins appropriés en Algérie, eu égard aux coûts du traitement, étant précisé qu'il ne dispose d'aucune ressource financière, et à l'absence de modes de prise en charge adaptés ; que, M. C... se borne à produire deux certificats médicaux, dont l'un est postérieur à la décision attaquée ; que s'ils précisent l'affection d'ordre psychique dont souffre M.C..., pour laquelle il doit bénéficier d'un traitement et d'une surveillance médicale continue, ils ne contiennent que des généralités sur l'intérêt d'une continuité de soins dans les mêmes institutions et sur le système de santé algérien et n'apportent, ainsi, pas d'éléments permettant de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existe un système de sécurité sociale en Algérie assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser de délivrer à M. C...un certificat de résidence pour motif de santé, sans faire une inexacte application des stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un certificat de résidence n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;
- Considérant que, pour les motifs exposés au point 4, l'avis du 21 octobre 2013 comporte toutes les mentions exigées par l'arrêté du 9 novembre 2011 ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'ainsi, en faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. C... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment l'absence de demande d'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. '' '' '' '' 5 No 14BX02892 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.