CETATEXT000030444401 J3_L_2015_03_000001402895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444401.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14BX02895, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02895 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DIALEKTIK AVOCATS M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2014, présentée pour Mme D..., demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401608 en date du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 février 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans le cas d'un rejet de la demande d'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 98 327 du 1er avril 1998, publiée par le décret n° 2001 1268 du 20 décembre 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante togolaise née en 1982, est entrée régulièrement en France le 5 janvier 2012 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Lomé ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 20 janvier 2014 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1401608 en date du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeC..., le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante à l'appui de ses moyens, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens développés dans la demande de Mme C...; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C..., le préfet de la Haute-Garonne a notamment visé les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-togolaise du 13 juin 1996, les articles L. 313-11 11°, L. 511-1-I, 3°, II et III, R. 313-20 et R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté fait état des conditions d'entrée en France de l'intéressée en 2012, de l'autorisation provisoire de séjour dont elle a bénéficié en sa qualité d'étranger malade, de sa demande de titre de séjour déposée à ce même titre en septembre 2013, du sens de l'avis du 16 décembre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé et des motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer son titre de séjour ; qu'ainsi cet arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'il ressort de l'ensemble de cette motivation que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté, qui précise que le préfet n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et que l'intéressée ne présente aucun élément de nature à permettre de considérer que sa situation revêtirait un caractère humanitaire exceptionnel, que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas cru lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 : " Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en a fait la demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort du seul avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé du 16 octobre 2013 que si l'état de santé de Mme C...nécessite un suivi médical dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffre d'un syndrome de stress post-traumatique nécessitant un traitement médicamenteux à base de Norset et de Havlane ; que ni l'attestation du directeur d'exploitation de la Sotomed précisant que ces médicaments ne sont pas enregistrés au Togo et qu'ils n'y sont donc pas distribués, qui ne permet pas d'établir que des médicaments équivalents n'y seraient pas commercialisés, ni l'attestation d'un médecin psychiatre en service dans l'unique centre psychiatrique du pays indiquant que l'établissement ne dispose pas des " moyens humains et médicamenteux nécessaires pour accompagner et traiter les patients victimes de syndromes post-traumatiques ", ne permettent de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence du traitement approprié au Togo ; qu'enfin les certificats médicaux produits, en se bornant à indiquer que " la reconduite à la frontière pourrait avoir des conséquences très préjudiciables sur son état de santé " ou que " le traitement ne peut être conduit dans son pays d'origine, lieu du traumatisme subi ", ne permettent pas d'établir que le retour au Togo constituerait un facteur d'aggravation de l'état de santé de MmeC... ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France en 2012 à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle ne démontre pas l'intensité des relations avec son frère et sa soeur, régulièrement installés sur le territoire français ; que par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux parents et ses deux enfants mineurs ; qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir tissé des liens personnels forts en France ; que, compte tenu des conditions et de la faible durée de son séjour en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme C...une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la légalité des mesures d'éloignement :
- Considérant qu'aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée par Mme C... à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 8 ; que pour les mêmes motifs, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeC..., qui n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français en litige, n'est pas fondée à les invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; que, pour les motifs énoncés précédemment, elle n'est pas davantage fondée à invoquer une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02895 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.