CETATEXT000030444403 J3_L_2015_03_000001402906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444403.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/03/2015, 14BX02906, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02906 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL LD & H AVOCATS Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2014, présentée pour M.D..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401305 du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., de nationalité malgache, est entré en France le 26 septembre 2009 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'à compter du 25 septembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré des titres de séjour temporaires portant cette mention, dont le dernier est arrivé à expiration le 2 décembre 2013 ; que, par un arrêté du 3 février 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B... le 25 novembre 2013, lui a fait obligation de quitter le territoire français, assorti d'un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement en date du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'examiner ainsi le caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., régulièrement entré en France le 26 septembre 2009 sous couvert d'un visa étudiant, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 2 décembre 2013 ; que, pour refuser de renouveler ce titre, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'absence de progression des études de M. B...; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... était inscrit, pour l'année universitaire 2009/2010, en licence Arts, Lettres, Langues mention " Langues Etrangères Appliquées " option chinois et anglais ; qu'ayant échoué aux examens, il s'est inscrit de nouveau, et sans succès, à cette formation pour l'année universitaire 2010/2011 ; que le requérant s'est réorienté en s'inscrivant, au titre de l'année universitaire 2011-2012, en première année de licence " langues, littératures et civilisations étrangères ", option chinois, au sein de la même université ; qu'il a réussi les examens sanctionnant la première année de cette licence ; que s'il n'est pas parvenu à en valider la deuxième année lors de l'année universitaire 2012-2013, le décès de son père le 5 mai 2013 est néanmoins de nature à justifier l'échec de l'intéressé aux examens ; que pour l'année universitaire suivante, M. B... s'est inscrit à la même formation ; qu'ainsi, eu égard à la cohérence du parcours universitaire de M.B..., notamment dans le choix de sa réorientation, et au fait qu'il n'ait redoublé qu'une seule fois à la suite de son changement d'orientation, en rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : que, pour ce motif, M. B...est fondé à demander l'annulation de cette décision ; que par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt M. B... poursuive encore des études ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ne peuvent qu'être rejetées ; que le motif d'annulation retenu par le présent arrêt n'implique pas la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en revanche, il incombe au préfet non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B...au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1401305 du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 juin 2014 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 février 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation administrative de M. B...au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX02906 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.