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14BX02907

CETATEXT000030444406 J3_L_2015_03_000001402907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444406.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/03/2015, 14BX02907, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02907 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 16 octobre 2014 présentée pour Mme A...C..., épouseB..., demeurant..., par Me Brel ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401455 du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 25 février 2014, par laquelle le préfet du Tarn a refusé le renouvellement de son titre de séjour; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., née le 29 juillet 1963, de nationalité arménienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 5 août 2009 ; qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 16 février 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 19 novembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA); que, le 20 janvier 2011, elle a sollicité un titre de séjour pour motif de santé ; que le préfet du Tarn lui a délivré ce titre valable jusqu'au 19 janvier 2012 ; que ce titre a été renouvelé jusqu'au 19 janvier 2014 ; que, le 19 décembre 2013, l'intéressée a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour ; que, par arrêté du 25 février 2014, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement n° 1401880 du 11 avril 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 25 février 2014 en tant qu'il a obligé Mme B...à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1401455 du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 février 2014, en tant qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis médical mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des certificats médicaux qu'elle produit, que MmeB..., âgée de cinquante et un ans à la date de la décision attaquée, qui était atteinte d'un cancer, a subi une ablation totale du pancréas et du duodénum le 15 juin 2010, qu'elle souffre d'un diabète insulinodépendant particulièrement difficile à équilibrer, nécessitant une prise en charge consistant notamment en un traitement permanent sous forme de plusieurs injections quotidiennes de deux insulines différentes et également d'hypertension, que le risque de récidive de son cancer est toujours présent, que son traitement est indispensable à sa survie et qu'elle a besoin d'une surveillance médicale complexe ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'avis du 14 janvier 2014 du médecin de l'agence régionale de santé de la région Midi-Pyrénées, selon lequel elle peut bénéficier en Arménie de traitements appropriés, n'est pas entaché de contradiction alors même que ce médecin avait été d'un avis contraire, lors de l'examen de ses précédentes demandes de délivrance d'un titre pour séjourner en France en vue du traitement de son cancer et qu'il ne fait pas état d'améliorations significatives du système de santé arménien ; que Mme B...n'apporte pas, en se bornant à faire état des recommandations à leurs ressortissants, en cas d'accident ou de maladie grave en Arménie, des services du ministère des affaires étrangères de deux Etats européens, d'éléments de nature à faire regarder comme erronée l'appréciation du préfet, relative aux possibilités de traitement de tout type de diabète en Arménie, fondée sur l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé de la région Midi-Pyrénées et sur celui d'un endocrinologue connaissant le système de santé arménien ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que Mme B...souffre aussi d'autres pathologies qui appellent, ainsi que le suivi de l'importante intervention chirurgicale dont elle a fait l'objet, des soins particuliers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait examiné si elle pourrait bénéficier dans son pays d'un traitement complet et approprié à son état de santé ; que, par suite, en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour motif de santé, le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
  5. Considérant qu'eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à Mme B...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mais seulement que le préfet réexamine sa situation ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Brel, avocat de MmeB..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La décision du 25 février 2014 portant refus de renouvellement de titre de séjour du préfet du Tarn est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de statuer à nouveau sur la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Brel, avocat de MmeB..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouseB..., à Me Brel, au ministre de l'intérieur et au préfet du Tarn. '' '' '' '' 2 N° 14BX02907 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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