CETATEXT000030444408 J3_L_2015_03_000001402912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444408.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 14BX02912, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02912 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE HUGON M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2014, présentée par le préfet de la Dordogne ; Le préfet de la Dordogne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402123 du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui, d'une part, a annulé l'arrêté du 17 mars 2014 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...B...épouseA..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...épouse A...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de Me Hugon, avocat de MmeA... ;
- Considérant que le préfet de la Dordogne fait appel du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé son arrêté du 17 mars 2014 qui a rejeté la demande de titre de séjour de MmeA..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle:
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 11 décembre 2014, maintenu l'admission de Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci " ;
- Considérant, en premier lieu, que si les prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ne régissent pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision, les exigences prévues par cet article sont au nombre des règles professionnelles que les médecins inspecteurs de santé publique doivent respecter en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code et qu'il incombe à ces médecins inspecteurs de s'y conformer lorsqu'ils rédigent, à l'intention du préfet, l'avis prévu par l'article R. 313-22 du CESEDA; qu'en conséquence, la régularité de la procédure administrative implique nécessairement, pour respecter les prescriptions du CESEDA, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police et soient établis de manière telle que, lorsqu'elle statue sur la demande de titre de séjour, l'autorité administrative compétente puisse vérifier que l'avis au regard duquel elle se prononce a bien été rendu par le médecin inspecteur de la santé publique compétent ; qu'ainsi, l'avis doit permettre l'identification du médecin, chef du service médical de la préfecture de police dont il émane et être signé par lui ; que l'identification de l'auteur de cet avis constitue donc une formalité substantielle dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure ;
- Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que de l'examen de l'avis du 9 décembre 2013 émis par le médecin de l'agence régionale de santé, qui a été versé au dossier par le préfet de la Dordogne, que cet avis est signé et son auteur identifiable en la personne du Docteur Lugat, compétent en sa qualité de médecin de l'agence régionale de santé, pour rendre ledit avis, dont les rubriques pertinentes au regard de l'état de santé de MmeA... ont été remplies ; qu'ainsi, les moyens tirés des vices de procédure, à raison de la non production de cet avis et de son irrégularité, ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du CESEDA que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine;
- Considérant qu'il appartient au juge, pour contrôler si l'administration a correctement apprécié les possibilités d'accès effectif aux soins en Algérie, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments du dossier ; que lorsque le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans ce pays, il appartient à l'étranger d'apporter tous éléments de nature à infirmer cette affirmation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France, le 7 octobre 2012, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour de quatre-vingt-dix jours ; qu'elle a déposé le 31 octobre 2013 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco algérien ; que MmeA..., soutient qu'elle souffre de polyarthrite rhumatoïde, compliquée notamment par une atteinte rachidienne lombaire invalidante et qu'elle doit subir des interventions chirurgicales et qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie en l'absence, dans ce pays, de structures sanitaires adaptées à sa pathologie ; que, toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet de la Dordogne, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine du 9 décembre 2013, que si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ressort également, de la fiche d'offre de soins et d'accessibilité aux soins en Algérie, que la polyarthrite rhumatoïde fait l'objet d'une offre de soins en Algérie ; que le guide de la Haute autorité en matière de santé relatif à la prise en charge de polyarthrite rhumatoïde indique que les médicaments constituant le traitement de cette pathologie, tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antalgiques, le méthotrexate, l'infliximab, la sulfasalazine, l'azathioprine, le cyclophosphamide, la ciclosporine, l'hydroxychloroquine, l'allochrysine, sont disponibles en Algérie ; que les certificats établis à la demande de Mme A...par un praticien hospitalier à l'hôpital Bicêtre les 22 octobre 2013 et 27 novembre 2013, ne sont pas suffisamment précis sur l'absence du traitement dont a besoin l'intéressée dans son pays d'origine et sont insuffisamment circonstanciés ; que les certificats des Docteur Mebrouk et Tolba, établis à Alger les 20 mai 2014 et 8 juin 2014, à la demande de l'intéressée et en son absence, postérieurs à la décision attaquée ne sont pas de nature également à remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé; que, si la requérante se prévaut également du courrier du professeur Court, chirurgien des Hôpitaux de Paris, ce courrier n'apporte également aucun élément de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé précisant qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, MmeA..., dont il n'est pas contesté qu'elle doit faire l'objet d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait comporter pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'établit pas qu'elle ne pourrait recevoir en Algérie les soins appropriés à son état de santé ; que, par suite, le préfet de la Dordogne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a retenu, pour annuler son arrêté du 17 mars 2014, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; En ce qui concerne les mesures d'éloignement :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l' obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...soutient qu'elle est atteinte d'une pathologie nécessitant un traitement et un suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il vient d'être dit aux points 8 et 10, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie ; que ni la circonstance que son époux a quitté l'Algérie en 2011 pour la Russie et ni celle que ses quatre fils vivent hors de France, ne saurait lui conférer un droit à séjourner en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans avant d'entrer en France le 7 octobre 2012, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour de quatre-vingt-dix jours ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, doit être écarté le moyen selon lequel la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Dordogne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé son arrêté du 17 mars 2014 qui a rejeté la demande de titre de séjour de MmeA..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil de Mme A...bénéficie d'une somme au titre des frais exposés par celle-ci à l'occasion du litige ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 septembre 2014 est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions devant la cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14BX02912 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.