CETATEXT000030444410 J3_L_2015_03_000001402915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444410.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10/03/2015, 14BX02915, Inédit au recueil Lebon 2015-03-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02915 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET HATCHI Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2014 par télécopie et régularisée par courrier le 12 novembre suivant, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Hatchi, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300978 du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 du préfet de la Guadeloupe portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant haïtien né le 16 décembre 1969, est entré irrégulièrement en France le 14 décembre 2003, selon ses dires ; que le 25 février 2013, il a sollicité un titre de séjour ; que, par un arrêté du 22 avril 2013, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A... interjette appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit à la Guadeloupe de façon continue depuis 2004, qu'il y est parfaitement intégré, disposant d'une promesse d'embauche et contribuant à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants, Cheelove et Kensley, nés en 1996 et 2006, scolarisés en France et dont le dernier, issu d'une relation avec une compatriote en situation régulière, est né sur le sol français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, ni la naissance, le 11 avril 2006 sur le territoire national, de Kensley reconnu par M. A...le 26 octobre suivant, ni la production de six factures d'achat pour l'ensemble des années comprises entre 2005 et 2012, ni l'avis d'impôt sur le revenu pour la même période faisant apparaitre des revenus fiscaux de référence nuls ne suffisent à établir le caractère continu du séjour en France sur la période invoquée ; que le divorce entre M. A...et la mère de ses enfants a été prononcé par un jugement du 29 novembre 2012 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, confiant la garde des enfants à la mère ; que M. A...ne justifie ni participer financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni s'acquitter du montant de la pension alimentaire fixée par le jugement susmentionné à cent euros par mois, en se bornant à produire des récépissés d'opérations financières ne permettant pas d'identifier l'origine et les bénéficiaires des versements effectués, ainsi que la copie de cinq mandats cash, partiellement illisibles, non revêtus d'attestations de paiement ; que l'existence d'une promesse d'embauche et la présence de ses enfants en France ne confèrent pas, par eux-mêmes, au requérant un droit au séjour ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M.A..., qui n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvu de valeur réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2013 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14BX029152 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.