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14BX02918

CETATEXT000030444412 J3_L_2015_03_000001402918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444412.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/03/2015, 14BX02918, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02918 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401657 du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2014 du préfet de la Vienne refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle serait refusé, de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, fait appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2014 du préfet de la Vienne refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour dont était titulaire M. A...en qualité d'étudiant ; que cette motivation révèle qu'il a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que le bien-fondé de ses motifs est sans incidence sur la régularité du refus de séjour ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; que M.A..., entré en France le 24 septembre 2010, s'est vu délivrer, en vue de la préparation d'une licence "informatique, sciences et technologie de l'ingénieur, parcours électronique et signal", une carte de séjour en qualité d'étudiant renouvelée jusqu'au 28 août 2013 ; qu'à la date de l'arrêté contesté, il était inscrit en troisième année de licence pour la quatrième année consécutive ; que le décès de sa mère le 26 juin 2010 et le remariage de son père en 2011 ne suffisent pas à expliquer ces échecs ; que dans ces conditions, en dépit de la validation de certains modules et, postérieurement à l'arrêté contesté, de l'obtention de son diplôme, en estimant, à la date de l'arrêté litigieux, que l'intéressé ne justifiait pas du sérieux de ses études, le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation ;
  4. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
  5. Considérant que si M. A...soutient que le centre de ses intérêts sociaux et professionnels se trouve en France où il réside depuis quatre ans, il est célibataire, sans enfants, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident à tout le moins son père et sa fratrie ; que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX02918

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