CETATEXT000030444413 J3_L_2015_03_000001402922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444413.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/03/2015, 14BX02922, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02922 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BENHAMIDA Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 octobre 2014, présentée pour Mme A...C..., élisant domicile..., par MeB... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400686 du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 novembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C..., de nationalité camerounaise, est entrée en France en 2008, munie d'un passeport revêtu d'un visa touristique Shengen délivré par les autorités italiennes, et a sollicité le 24 décembre 2008 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, le 16 octobre 2009, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C...s'est mariée le 20 février 2010 avec un ressortissant français et a bénéficié du 6 septembre 2010 au 5 septembre 2012 d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que, le 6 novembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de ce titre de séjour au motif que la vie commune avait cessé et a refusé de lui délivrer un autre titre de séjour ; que, par un jugement du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce refus au motif que le préfet ne s'était pas prononcé sur l'application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée ; que Mme C...a alors déposé une demande de régularisation exceptionnelle en invoquant la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 novembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la motivation précise et circonstanciée de l'arrêté litigieux révèle que le préfet a procédé à l'examen de la situation particulière de la requérante ; que, par suite, et en dépit des annotations manuscrites portées par les services de la préfecture sur la copie du jugement du 14 mai 2013 accompagnant le dossier de demande de réexamen, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement du 14 mai 2013, la requérante a déposé le 25 juillet 2013 une nouvelle demande de titre de séjour fondée sur les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur l'article 4 de la convention franco-camerounaise ; que, dans ces conditions, en examinant sa situation au regard de ces dispositions et stipulations, et non au regard de l'article L. 313-10 dudit code, le préfet n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant audit jugement ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circulaire du 28 novembre 2012 ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces orientations doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
- Considérant que la requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de cinq ans, et que sa mère, de nationalité française, a besoin de sa présence auprès d'elle pour l'aider dans ses taches quotidiennes ; que, toutefois, MmeC..., qui est entrée en France et a vécu de 2008 à 2010 en situation irrégulière, malgré un premier refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement le 16 octobre 2009, est séparé de son époux et n'a pas d'enfant, et n'établit pas que sa mère aurait besoin de sa présence auprès d'elle ; que si Mme C...fait valoir l'erreur de fait commise par le préfet, qui a mentionné la nationalité camerounaise de sa mère, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait tenu compte de la nationalité française de cette dernière ; que Mme C...n'est pas dépourvu d'attaches au Cameroun, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par MmeC..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que la requérante, qui se borne à faire valoir sa présence en France depuis cinq ans et son travail à compter du 1er décembre 2011 au sein de la société Citadines, n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que sa régularisation ne se justifiait ni pour un motif exceptionnel, ni pour des considérations humanitaires, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 " ; qu'aux termes de l'aliéna 2 l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui justifient résider en France depuis plus de dix ans, ou qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L.313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que MmeC..., qui ne se prévaut que de cinq ans de séjour en France et ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle aurait droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante dont serait entachée la décision litigieuse ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02922