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14BX02923

CETATEXT000030444414 J3_L_2015_03_000001402923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444414.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14BX02923, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02923 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu I), enregistrée le 17 octobre 2014, sous le n° 14BX02925, la requête présentée par le préfet du Lot, qui demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 1401652 du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part a annulé l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...épouseC..., fait obligation à cette dernière de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi, d'autre part lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée et, enfin, l'a condamné à verser à Me A... une somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu II) la requête enregistrée le 17 octobre 2014, sous le n° 14BX02923, présentée par le préfet du Lot, qui demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 1401653 du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part a annulé l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C..., fait obligation à ce dernier de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi, d'autre part lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et, enfin, l'a condamné à verser à Me A... une somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 ; - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et MmeC..., de nationalité géorgienne, sont entrés irrégulièrement en France au cours du mois d'avril 2011 avec leurs deux enfants mineurs ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par deux décisions du 12 avril 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2012 ; que Mme C...ayant sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré, valable du 6 février 2012 au 5 février 2013 ; que M. C...s'est vu remettre un titre de séjour " vie privée et familiale " valable sur la même période ; que Mme C...ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le médecin de l'agence régionale de santé a été à nouveau saisi ; qu'il a émis un avis défavorable le 29 janvier 2013 ; que le préfet du Lot a saisi la commission du titre de séjour de la situation de M. et MmeC..., laquelle a émis un avis défavorable pour chacun d'eux, le 5 février 2014 ; que, par deux arrêtés du 3 mars 2014, le préfet du Lot a rejeté les demandes de renouvellement de titre de séjour présentées par les intéressés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet du Lot relève appel des jugements nos 1401652 et 1401653 du 18 septembre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux arrêtés ;
  2. Considérant que les requêtes nos 14BX02923 et 14BX02925 sont dirigées contre deux jugements du même jour ayant statué sur la légalité de deux arrêtés du 3 mars 2014 par lesquels le préfet du Lot a rejeté les demandes de titres de séjour présentées par les épouxC... ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des arrêtés du 3 mars 2014 :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ; que l'article L. 312-2 du même code dispose que : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  5. /L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. (...) " ; que l'article R. 312-8 du même code dispose que : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. " ;
  6. Considérant par ailleurs que l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 dispose que : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision " ; que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  7. Considérant en l'espèce que le préfet du Lot avait l'obligation, dès lors qu'il avait décidé de consulter la commission du titre de séjour, de mettre en oeuvre la procédure prescrite dans les formes et conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Lot a, par deux courriers avec accusé réception du 14 janvier 2014, convoqué les requérants à la réunion de la commission du titre de séjour prévue le mercredi 5 février 2014 à 15h00 ; que ces courriers ont été envoyés à l'adresse des intéressés : " HLM Montviguier, Appt 144 E, 46100 Figeac " ; que M. et Mme C...ont tous deux assisté à cette réunion au cours de laquelle ils ont été entendus avec un interprète ; qu'une copie de l'avis motivé de la commission en date du 5 février 2014 leur a été envoyée sous couvert d'un courrier simple du 20 février 2014 à l'adresse susmentionnée ; que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que le préfet du Lot n'établissait pas que ce courrier avait effectivement été reçu par les requérants, lesquels avaient ainsi été privés d'une garantie et étaient donc fondés à demander l'annulation des décisions de refus de titre de séjour en litige ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
  9. Considérant toutefois qu'il ressort de pièces du dossier que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable sur la demande de M. C...aux motifs qu'il était arrivé récemment sur le territoire, que son épouse pouvait être soignée dans leur pays d'origine et que rien ne s'opposait au retour de la famille dans ce pays ; que cette commission a également rendu un avis défavorable sur la demande de Mme C...au motif que l'affection dont elle souffrait pouvait être soignée dans son pays d'origine, que les faits délictueux dont elle s'était rendue coupable ne témoignaient pas d'une volonté d'intégration et que son arrivée en France était récente ; que ces avis, dont les requérants n'allèguent ni qu'ils auraient été pris au vu de faits erronés, ni qu'ils auraient omis de prendre en compte des éléments de nature à en changer le sens, ne font que rappeler des éléments objectifs caractérisant leur situation, à propos desquels ils avaient d'ores et déjà été entendus et qui ne pouvaient qu'être pris en compte, en tant que tels, par le préfet dans son appréciation de leur droit au séjour, quel que soit le sens de l'avis de la commission ; que dans ces conditions, l'absence de communication de ces avis aux requérants, à la supposer établie, n'aurait, en l'espèce, pas eu d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet du Lot ni privé les intéressés d'une garantie ; que, par suite, l'irrégularité alléguée n'a pas entaché d'illégalité les décisions de refus de titre de séjour attaquées ;
  10. Considérant au surplus que la circonstance même que les requérants n'auraient pas reçu l'avis de la commission du titre de séjour n'est pas établie ; que les intéressés n'alléguaient en effet pas, dans leur requête introductive, n'avoir pas reçu cet avis, et n'ont fait valoir qu'ultérieurement " qu'il n'était pas établi qu'ils l'aient reçu " ; que toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire ne faisant obligation au préfet de le leur adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'ils n'invoquent par ailleurs aucun élément sérieux de nature à permettre de penser que cet avis ne leur serait pas parvenu alors qu'il ressort des écritures du préfet en défense devant le tribunal, et des pièces qui leur étaient jointes, que cet avis leur a été envoyé par lettre simple le 20 février 2014, à la même adresse que celle indiquée sur la convocation devant la commission, qu'ils ont parfaitement reçue ;
  11. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Toulouse ; Sur la légalité des arrêtés du 3 mars 2014 :
  12. Considérant que M. Eric Sacher, secrétaire général de la préfecture du Lot, a reçu délégation de signature, par arrêté du 17 septembre 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer au nom du préfet tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département du Lot, à l'exception de la réquisition du comptable, et des réquisitions de la force armée ; que, par suite, M. Eric Sacher était compétent pour signer les arrêtés du 3 mars 2014 ; En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que les arrêtés attaqués visent notamment les articles L. 313-11-11° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent l'article L. 313-14 du même code dans leurs motifs ; qu'ils indiquent, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de M. et Mme C...sur le territoire national, que Mme C...peut bénéficier d'une offre de soins dans son pays d'origine et ne fait pas état, par des documents probants, d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ou du fait qu'elle ne peut avoir accès concrètement à un traitement en Géorgie, que la commission du titre de séjour a rendu des avis défavorables sur leurs demandes, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 avril 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2012, que les intéressés sont arrivés récemment en France et qu'ils ne font état d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel justifiant l'octroi d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la cellule familiale peut se reconstituer en Géorgie et qu'un refus de séjour ne sera pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, est suffisante, même si elle ne développe pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, s'agissant notamment de la situation de leurs enfants au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé aurait été rendu plus d'un an avant la date de l'arrêté ayant rejeté la demande de titre de séjour de Mme C...n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder cette décision comme entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'état de santé de l'intéressée aurait connu, entre la date de cet avis et celle de la décision de refus de titre de séjour une évolution de nature à modifier l'appréciation portée le 29 janvier 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé prévoit que, au vu d'un rapport médical et des informations dont il dispose, " le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) " ;
  16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 29 janvier 2013 aurait été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, comme le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, toutefois, dans cet avis, le médecin de l'agence régionale de santé estime, au vu du certificat médical fourni, que l'état de santé de Mme C...nécessite des soins, qu'un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe une offre de soins dans son pays d'origine et que la durée prévisible de traitement est indéterminée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour au sens des dispositions réglementaires précitées auraient justifié un avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; que, par suite, l'irrégularité invoquée, à la supposer établie, n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet et n'a pas davantage privé l'intéressée d'une garantie ;
  17. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l'intéressée, que le préfet du Lot, qui a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de Mme C..., aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 29 janvier 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, ce faisant, entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté ;
  18. Considérant, en cinquième lieu, que Mme C...fait valoir qu'elle a subi une coloprotectomie totale, suivie d'une opération ayant pour objet de rétablir la continuité digestive en janvier 2011 ; que les différents certificats médicaux qu'elle produit, qui émanent tous du Dr D..., font état, d'une part des opérations chirurgicales qu'elle a subies, sans toutefois évoquer la nécessité d'opérations futures, et, d'autre part, d'un risque néoplasique sur le réservoir iléal ainsi qu'au niveau de la région ampulaire justifiant une surveillance endoscopique régulière tous les trois ans, par duodénoscopie avec biopsie et rectosigmoïdoscopie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la surveillance ainsi prescrite ne pourrait être assurée en Géorgie, pays d'origine de MmeC..., alors même que l'intéressée allègue que son père serait décédé en Géorgie faute de soins appropriés pour cette même maladie, ce qu'elle n'établit pas ; que le médecin de l'agence régionale de santé a, dans son avis émis le 29 janvier 2013, indiqué que si l'absence de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié était disponible en Géorgie, pays vers lequel il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ne pourrait effectuer sans risque le voyage de retour ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Lot aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
  19. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  20. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  21. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  22. Considérant que les requérants font valoir qu'il vivent en France depuis plus de trois ans, qu'ils ont été contraints de fuir la Géorgie et ne peuvent plus y vivre, qu'ils sont bien intégrés en France et apprennent la langue française, qu'ils sont locataires de leur appartement, que leurs deux enfants sont scolarisés en France, que M. C... exerce une activité professionnelle et que la maladie dont souffre MmeC..., d'origine génétique, implique que leurs enfants fassent l'objet d'une surveillance médicale appropriée ;
  23. Considérant toutefois que M. et Mme C... sont entrés irrégulièrement en France au mois d'avril 2011 alors qu'ils étaient âgés respectivement de vingt-trois et de vingt-cinq ans ; qu'ils ont tous deux, ainsi que leurs enfants, la nationalité géorgienne ; qu'ils ne ressort pas des pièces du dossier que ces enfants, âgés respectivement de cinq et trois ans à la date des décisions attaquées, auraient été scolarisés à cette date ; qu'il n'est pas davantage établi qu'ils ne pourraient faire l'objet, ainsi que MmeC..., d'une surveillance médicale appropriée en Géorgie ; que l'emploi dont se prévaut M. C..., qui porte sur une durée mensuelle de vingt-six heures pour une rémunération moyenne brute de 244 euros, outre qu'il n'est pas établi qu'il était toujours effectif à la date des décisions attaquées, n'est en tout état de cause pas de nature à procurer à la famille des ressources suffisantes ; que, dès lors, le préfet du Lot, en refusant de délivrer à M. et Mme C... un titre de séjour, n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché ces décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
  24. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  25. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants de M. et Mme C... ne pourraient mener une vie normale en Géorgie et y bénéficier d'un environnement épanouissant ; que si les requérants font valoir qu'un retour en Géorgie exposerait leurs enfants à un risque de développer des pathologies extrêmement graves, qui devrait donner lieu à des examens de contrôle à partir de l'âge de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été dit au point 18 ci-dessus, qu'ils ne pourraient faire l'objet d'une surveillance médicale appropriée, et d'un éventuel traitement, en Géorgie ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
  26. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, (...). " ;
  27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des refus de titre de séjour qui leur sont opposés pour contester la légalité des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre ;
  28. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit au point 10 ci-dessus, la décision ayant rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme C...est suffisamment motivée, s'agissant notamment des motifs de droit et de fait ayant conduit le préfet à refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, doit être regardée comme suffisamment motivée alors même qu'elle ne vise pas expressément l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette motivation permet d'établir que le préfet du Lot a procédé à l'examen de la situation particulière de Mme C... ;
  29. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
  30. Considérant que, comme il a été dit au point 15, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement du suivi médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine, la Géorgie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
  31. Considérant, en premier lieu, que les décisions individuelles défavorables doivent, en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que les arrêtés attaqués visent l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils indiquent que les requérants n'établissent pas être personnellement exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, lequel leur a délivré à chacun un passeport en février 2013, l'arrêté concernant plus spécifiquement M. C... mentionnant en outre que le risque que celui-ci prétend encourir pour n'avoir pas fait son service national ne peut être considéré comme fondé ; que les décisions fixant le pays de renvoi que comportent ces arrêtés sont ainsi suffisamment motivées ;
  32. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  33. " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  34. Considérant que M. et Mme C..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 12 avril 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile du 20 décembre 2012, soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie ; que ces allégations ne sont toutefois étayées par aucun élément probant ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  35. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Lot est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse d'une part a annulé les arrêtés du 3 mars 2014 ayant rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et MmeC..., leur ayant fait obligation de quitter le territoire et ayant fixé le pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation des intéressés ; DECIDE : Article 1er : Les jugements nos 1401652 et 1401653 du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par Mme B...épouse C...et par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 14BX02923-14BX02925 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.

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