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14BX02931

CETATEXT000030444416 J3_L_2015_03_000001402931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444416.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/03/2015, 14BX02931, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02931 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CANADAS Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 octobre suivant, présentée pour Mme B...E..., demeurant au..., par MeC... ; Mme E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403359 du 10 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 juillet 2014 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme E..., de nationalité serbe, a été interpellée par les services de la police aux frontières près de Perpignan le 4 juillet 2014 ; qu'elle a produit pour tout document un passeport en cours de validité, sur lequel était apposée une déclaration obligatoire aux frontières avec entrée dans l'espace Schengen le 6 avril 2012 par Budapest (Hongrie) ; que, par un arrêté du 5 juillet 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, par un arrêté du même jour, il a ordonné son placement en rétention administrative ; qu'elle relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée " ; 3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 28 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D...A..., sous-préfet, à l'effet de signer " les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée mentionne les éléments de faits et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; 5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme E...soutient qu'il appartient au préfet d'apprécier si la mesure d'éloignement n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'apporte pas, à l'appui de ce moyen, les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le refus de délai de départ volontaire : 6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...)/
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes " ; 7. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de la décision contestée, que le préfet se serait cru tenu de refuser un délai de départ volontaire et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; 8. Considérant, en second lieu, qu'au soutien du moyen tiré de ce que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d' " erreur manifeste d'appréciation ", la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents figurant au point 11 de ce jugement ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. Considérant que la décision litigieuse vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que " l'intéressée n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine " ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Sur la décision de placement en rétention administrative : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L.561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; 11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 12. Considérant, en second lieu, que la décision litigieuse mentionne les éléments de faits et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; 13. Considérant, en troisième lieu, que si Mme E...fait valoir que la mesure de placement contestée n'est pas justifiée, elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents figurant au point 15 de ce jugement ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02931

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