CETATEXT000030444416 J3_L_2015_03_000001402931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444416.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/03/2015, 14BX02931, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02931 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CANADAS Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 octobre suivant, présentée pour Mme B...E..., demeurant au..., par MeC... ; Mme E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403359 du 10 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 juillet 2014 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme E..., de nationalité serbe, a été interpellée par les services de la police aux frontières près de Perpignan le 4 juillet 2014 ; qu'elle a produit pour tout document un passeport en cours de validité, sur lequel était apposée une déclaration obligatoire aux frontières avec entrée dans l'espace Schengen le 6 avril 2012 par Budapest (Hongrie) ; que, par un arrêté du 5 juillet 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, par un arrêté du même jour, il a ordonné son placement en rétention administrative ; qu'elle relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée " ; 3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 28 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D...A..., sous-préfet, à l'effet de signer " les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée mentionne les éléments de faits et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; 5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme E...soutient qu'il appartient au préfet d'apprécier si la mesure d'éloignement n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'apporte pas, à l'appui de ce moyen, les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le refus de délai de départ volontaire : 6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.