CETATEXT000030444417 J3_L_2015_03_000001402948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444417.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 14BX02948, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02948 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO AYMARD M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 21 octobre 2014 présentée pour M. C...A... demeurant au..., par Me Aymard; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 1400895 du 30 juin 2014 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet du Gers portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. B...; - les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., de nationalité bangladaise, né le 10 mars 1996, est entré en France le 21 janvier 2012 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mineur placé auprès de l'aide sociale à l'enfance le 4 juillet 2013 ; que par un arrêté du 25 mars 2014 le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2o bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-15 du même code : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1o de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que M. A...avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de mineur placé auprès de l'aide sociale à l'enfance ; que le préfet du Gers a examiné sa demande en regard des seules dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a rejetée ; qu'il est constant que M. A...a été confié, avant d'avoir atteint l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance ; qu'ainsi, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non dans celui des dispositions de l'article L. 313-15 du même code ; que les conditions d'une substitution de base légale ne sont pas remplies dès lors que la différence de nature des titres de séjour visés par ces articles implique nécessairement que l'autorité administrative compétente apprécie différemment si l'étranger satisfait aux conditions posées par leurs dispositions ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet avait pu légalement examiner la demande de M. A...au seul regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...est, par suite, fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à sa demande est entaché d'illégalité, ainsi que, par voie de conséquence de cette illégalité, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 juin 2014 du tribunal administratif de Pau et de l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet du Gers.
- Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet du Gers procède au réexamen de la demande de délivrance d'un titre de séjour de M.A..., en regard des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Gers de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Aymard, avocat de M.A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 30 juin 2014 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet du Gers sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de statuer à nouveau sur la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Aymard, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle Article 4 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur, à Me Aymard et au préfet du Gers. '' '' '' '' 4 N°14BX02948 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.