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14BX02949

CETATEXT000030444419 J3_L_2015_03_000001402949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444419.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14BX02949, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02949 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305243 en date du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 novembre 2013 portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 ; - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant ghanéen né en 1977, est entré irrégulièrement en France le 13 décembre 2011 ; qu'il a sollicité du préfet de la Haute-Garonne le 16 juillet 2013 un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que M. A...relève appel du jugement n° 1305243 en date du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en a fait la demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 9 octobre 2013 que l'état de santé de M. A...nécessite un suivi médical dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A...a produit en première instance et en appel un certificat émanant de son médecin traitant indiquant que " ses traitements et surveillances n'existent pas dans le pays d'origine ", des informations provenant d'un laboratoire, précisant que la molécule contenant le principe actif du traitement à base d'antiépileptique qui lui a été prescrit n'est pas commercialisée par lui dans ce pays, et un extrait du site internet de l'hôpital psychiatrique d'Accra, indiquant que cette même molécule était en rupture de stock pour les praticiens locaux aux mois de janvier et février 2014 ; que ces pièces ne sont toutefois pas de nature à infirmer les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence au Ghana, à la date de la décision attaquée, d'un traitement approprié aux affections dont souffre M. A..., celui-ci n'établissant par ailleurs pas, par les pièces qu'il produit, qu'aucun autre traitement actuellement disponible ne serait adapté à son état et ne pourrait lui être dispensé dans son pays d'origine ; que si l'intéressé soutient également qu'il sera isolé au Ghana, où il n'existerait pas de système d'assurance sociale, et qu'il ne disposera pas des moyens financiers nécessaires pour bénéficier du même traitement médical qu'en France, ces allégations, qui ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d 'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré récemment en France à la fin de l'année 2011, à l'âge de trente-quatre ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit ni l'intensité des liens qu'il allègue entretenir avec son oncle ou sa belle-mère, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside à tout le moins son père ; qu'il ne démontre pas davantage la réalité des liens personnels tissés en France ainsi que ses efforts d'intégration ; que, compte tenu des conditions de séjour en France de M. A..., le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précités de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la légalité des mesures d'éloignement :
  6. Considérant qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par M. A... à l'encontre de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ; que pour les raisons indiquées au point 3, cette dernière décision ne méconnaît pas l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure fixant le pays de renvoi ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1305243 en date du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02949 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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