CETATEXT000030444421 J3_L_2015_03_000001402957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444421.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14BX02957, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02957 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL LCV M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par la Selarl LCV ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404386 du 18 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité ghanéenne, est entré irrégulièrement en France en 2005 selon ses déclarations ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, il a fait l'objet, le 18 janvier 2006, d'un refus de titre de séjour portant invitation à quitter le territoire français ; que sa demande de réexamen a fait l'objet le 8 novembre 2006 d'une nouvelle décision de non admission au séjour et d'un deuxième refus de titre de séjour notifié le 28 février 2009 ; qu'à la suite d'un nouvel examen de l'ensemble de son dossier, il s'est vu notifier le 15 mars 2010, un troisième arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, en se prévalant de son mariage en 2013 avec une ressortissante nigériane, de la présence de ses deux filles et de l'ancienneté de son séjour ; que par décision du 15 septembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; qu'il a également placé l'intéressé en rétention ; que M. B... relève appel du jugement n° 1404386 du 18 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, fixant le pays de renvoi et le plaçant en rétention ; Sur l'arrêté dans son ensemble :
- Considérant que la décision rappelle que la demande d'asile de M. B...ainsi que ses demandes de réexamen de cette demande ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, mentionne la situation personnelle et familiale de M. B...et les différentes décisions d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle fait état de l'appréciation portée par le préfet sur ces éléments au regard des motifs exceptionnels dont il se prévaut et de l'opportunité éventuelle d'une mesure de régularisation ; qu'elle indique que l'intéressé n'établit pas encourir des risques en cas de retour au Ghana ; qu'elle mentionne le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et l'absence de garanties de représentation ; que l'arrêté, dans ses différentes décisions, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, cette motivation, qui prend en compte les déclarations de l'intéressé lors de son audition, démontre que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, même s'il a pris sa décision à la suite du placement de l'intéressé en retenue pour vérification de son droit au séjour, alors qu'il n'avait pas donné suite à sa demande de titre de séjour pendant vingt-six mois ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à l'examen complet de la situation de M. B..., se serait estimé lié par la décision de refus de titre de séjour pour prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que M. B...soutient qu'en ne le mettant pas en mesure de présenter ses observations avant la décision de placement en rétention, le préfet a méconnu le principe général du droit de l'Union européenne imposant à l'administration d'entendre une personne avant de prendre à son encontre une décision lui faisant grief ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a été auditionné par les services de police le 15 septembre 2014, avant l'édiction de la mesure en litige, dans le cadre d'une procédure de vérification du droit au séjour ; que lors de cet entretien ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses moyens de subsistance ainsi que sa situation personnelle et familiale ; que le requérant a été expressément mis en mesure, avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, de faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à son retour dans son pays d'origine en complément de ceux mentionnés dans sa demande de titre de séjour, et n'a pas souhaité présenter d'observations particulières ; que, dans ces conditions, il ne peut sérieusement soutenir que le préfet aurait méconnu son droit d'être entendu ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le place en rétention ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que si M. B... soutient que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une d'erreur de droit en ne se prononçant que sur la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'au soutien de sa demande, M. B... a seulement fait valoir qu'il est père d'un enfant mineur dont il a la charge, que son épouse, qui est également mère d'un enfant reconnu par un citoyen français, ne peut quitter la France, et qu'il a sa résidence sur le territoire national depuis plus de six ans ; qu'il a ensuite indiqué qu'il est père d'un deuxième enfant né en 2012 de sa relation avec son épouse avant leur mariage en 2013 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a plus de vie commune avec son épouse, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré lors de son audition ; qu'il n'établit pas, en se prévalant seulement d'une attestation peu circonstanciée de son épouse et d'un mandat cash de 50 euros dont l'émetteur et le destinataire sont illisibles, assurer l'entretien et l'éducation de ses enfants ; que s'il se prévaut de l'ancienneté de son séjour, il n'établit ni la date de son entrée sur le territoire national ni la continuité de ce séjour ; que par ailleurs M. B...n'apporte aucun élément nouveau en appel hors un jugement rendu à la demande de son épouse, lequel n'établit pas que le père français de l'enfant de celle-ci exercerait effectivement l'autorité parentale sur la fille née en 2009 que celui-ci a reconnue ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résideraient, selon ses déclarations lors de sa première demande d'admission au séjour, ses trois premiers enfants nés en 1996, 1998 et 2000 ; que dans ces conditions, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de sa décision ; que les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues ; que pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. B... n'établit ni qu'il vivrait avec ses enfants, ni qu'il assumerait effectivement ses obligations de parent ; qu'en l'absence de liens réels et avérés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant enfin que si M. B... soutient que l'obligation de quitter le territoire français se trouve privée de base légale par suite de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ; Sur la décision portant refus de délai de départ :
- Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 7, relatif au départ volontaire, de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit, au 7) de son article 3, qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...)d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., ces dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énoncent une liste limitative de situations objectives dans lesquelles l'autorité administrative est fondée à estimer qu'il existe un risque que le ressortissant étranger en cause se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français et à refuser, en conséquence, de lui octroyer un délai de départ volontaire, ne sont pas incompatibles, comme l'a, au demeurant, estimé le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 9 juin 2011, avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, que la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont elles sont issues, a eu pour objet de transposer ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet, en 2006, d'une invitation à quitter le territoire français et s'est vu notifier, en 2010, une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'a pas déféré à ces décisions ; qu'il présente ainsi un risque avéré de fuite au sens des dispositions ci-dessus énoncées ; que, par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas disposer d'un passeport en cours de validité ni d'une adresse stable ; que dans ces conditions, en refusant à M. B...le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ;
- Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que si M. B...se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'explicite pas, ni en première instance ni en appel, les raisons pour lesquelles il allègue craindre pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Ghana ; que l'intéressé, dont la demande d'asile et les demandes de réexamen ont été rejetées, ne démontre pas que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision de placement en rétention :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne peut justifier être en possession d'un document de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective en indiquant, lors de son audition, être hébergé chez un ami à une adresse différente de celle qu'il avait initialement communiquée ; que dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en plaçant M. B... en rétention plutôt que de l'assigner à résidence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'avocat de M. B... au titre des frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02957 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.