CETATEXT000030444425 J3_L_2015_03_000001402959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444425.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 14BX02959, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02959 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 23 octobre 2014 présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400427 du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui, d'une part, a annulé son arrêté du 19 décembre 2013, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. A...;
- Considérant que M. B..., né le 5 juin 1975, de nationalité arménienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 septembre 2009 avec son épouse et leurs deux enfants ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 avril 2011 ; qu'à compter du 18 août 2011, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu'au 18 janvier 2014, assortie d'un droit au travail en qualité d'accompagnant de son épouse malade, également de nationalité arménienne ; que, le 18 juillet 2013, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 19 décembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par arrêt du 13 janvier 2015, la cour a prononcé le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 septembre 2014, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du préfet de la Haute-Garonne ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 18 juillet 2013, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en se prévalant des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté du 19 décembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande présentée sur ce seul fondement ; que dès lors que le préfet n'est pas tenu d'examiner si l'étranger, qui a sollicité son admission au séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les salariés, peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code, le tribunal administratif ne pouvait pas procéder à une quelconque requalification de la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de M. B...; qu'en annulant " la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale " et en enjoignant au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif s'est mépris sur l'objet de la demande dont il était saisi ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens présentés par M. B...tant devant elle que devant le tribunal ;
- Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté mentionne des promesses d'embauche et non les contrats de travail dont M. B...se prévalait n'est pas de nature à établir que cet arrêté n'aurait pas été pris à la suite d'un examen particulier de sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué audit article L. 341-2 : "Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 de ce même code : "L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...) 6° (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : "Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger, résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande ; que, s'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaitre l'étendue de sa propre compétence opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a joint à sa demande de titre de séjour " salarié " une demande d'autorisation de travail signée le 28 octobre 2013 par la société Onet et une promesse d'embauche en tant qu'agent d'entretien, était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour à la date de l'arrêté contesté ; que pour rejeter sa demande, le préfet lui a opposé l'absence de contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail ou d'autorisation de travail ; qu'en s'abstenant ainsi de procéder à l'instruction de la demande d'autorisation de travail du futur employeur de M. B..., le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit ;
- Considérant toutefois, que le préfet s'est également fondé, pour refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur la circonstance que celui-ci n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, lequel est exigé en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé seulement sur ce dernier motif ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 2, la circonstance que M. B...avait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les salariés, faisait obstacle à ce que le préfet pût être regardé comme ayant refusé illégalement de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que cependant, cette circonstance n'interdisait pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de sa situation, en regard des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même s'il ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant que pour soutenir que le refus opposé à sa demande porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...soutient que c'est à tort que le préfet a estimé, en se fondant sur l'avis du médecin conseil de l'ambassade de France en Arménie, contraire à celui du médecin de l'agence régionale de santé, que sa présence en France auprès de son épouse, qui a subi une transplantation rénale, n'était plus indispensable, dès lors que celle-ci pourrait bénéficier dans son pays d'origine des soins qu'appelle son état de santé ; qu'il n'invoque, ainsi, aucune circonstance humanitaire exceptionnelle de nature à faire regarder le préfet comme ayant refusé à tort une mesure de régularisation de sa situation ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. B...reproche au préfet de ne pas avoir pris en considération l'intérêt de ses deux filles qui sont, la plus jeune, élève en classe de troisième dans un collège de Toulouse et l'aînée, apprentie fleuriste ; qu'en tout état de cause, l'arrêté attaqué n'implique pas nécessairement une séparation avec ses filles qui pourront l'accompagner dans son pays d'origine ou l'y rejoindre ultérieurement avec leur mère ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté, aussi bien en tant qu'il est dirigé contre le refus de délivrance d'un titre de séjour, qu'en tant qu'il est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite le serait par voie de conséquence ; que pour les motifs exposés au point 11, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette obligation serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 19 décembre 2013 par lequel il a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. '' '' '' '' 2 No 14BX02959 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.