CETATEXT000030444427 J3_L_2015_03_000001402960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444427.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/03/2015, 14BX02960, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02960 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE ROUILLE MIRZA Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu, la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400967 du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'astreignant, pendant le délai de départ volontaire, à une obligation de présentation hebdomadaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, fait appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'astreignant, pendant le délai de départ volontaire, à une obligation de présentation hebdomadaire à la préfecture ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; qu'aux termes du deuxième alinéa de cet article : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est, en principe, pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'un étranger ne peut donc utilement se prévaloir de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de ce texte ; que M. A...n'établit ni même n'allègue avoir présenté sa demande de titre de séjour du 5 mars 2013 sur le fondement de l'article L.313-14 ; que si le préfet de la Haute-Vienne a visé cet article et mentionné l'avis défavorable émis le 13 février 2012 par la commission du titre de séjour, préalablement au rejet, opposé le 15 mars 2012 par le préfet d'Indre-et-Loire, de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A..., il s'est référé à la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé "à raison de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire" et a statué sur son droit au séjour au regard des seules dispositions du 7° de l'article L.313-1 du code, dont il a d'ailleurs reproduit les termes ; que, par suite, en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour, il n'a pas méconnu les prescriptions susmentionnées du deuxième alinéa de l'article L.313-14 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l'étranger : " dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
- Considérant que M.A..., entré en France, selon ses dires, le 6 novembre 2001, à l'âge de vingt ans, a eu une fille, née le 9 janvier 2013, qu'il a reconnue le 27 août 2012, avant sa naissance, avec une ressortissante ivoirienne résidant régulièrement en France, elle-même mère d'un enfant français né d'une précédente union ; que, toutefois, cette personne résidait à Saint-Pierre-des-Corps avec ses deux enfants, tandis qu'à tout le moins jusqu'au 5 mars 2013, M. A... indiquait aux services administratifs et fiscaux, résider à Tours, puis à Limoges ; qu'en se bornant à produire des factures de téléphone établies en décembre 2012 à son nom et à l'adresse de Saint-Pierre-des-Corps, des tickets de caisse, une attestation de la caisse d'allocations familiales du 24 février 2014 et une attestation d'une responsable de crèche du 25 juin 2013, il n'établit ni la communauté de vie alléguée avec sa compagne, ni la réalité des liens affectifs entretenus avec son enfant à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M.A..., le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que si le requérant fait valoir que le refus de séjour peut avoir pour effet, soit de séparer de sa mère la fille aînée de sa compagne, soit de la contraindre à quitter le pays dont elle a la nationalité, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, sa compagne envisageait sérieusement de l'accompagner hors de France ; que le refus de séjour opposé à M. A...ne peut donc être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant au sens des stipulations précitées ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que M. A...n'établit pas avoir entretenu avec sa fille des relations affectives régulières ; que la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peut donc être regardée comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, s'estimant lié par le rejet de la demande d'asile de M.A..., se serait abstenu d'examiner s'il encourait des risques en cas de retour en Guinée ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, le refus de séjour n'implique pas que M. A...emmène sa fille dans ce pays ; que, dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu d'examiner si elle y encourait des risques ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise compte tenu des risques d'excision auxquels elle serait exposée en Guinée ne peut qu'être écarté ; Sur l'obligation de présentation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L.513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L.511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative (...) pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. " ;
- Considérant que l'obligation de présentation hebdomadaire auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne imposée à M. A...pendant la période de départ volontaire pour parer à tout risque de fuite n'avait, par elle-même, pas pour effet de le séparer de sa compagne et de son enfant qui résidaient dans un autre département ; qu'au surplus, comme l'ont relevé les premiers juges, l'intéressé a choisi de présenter sa demande de titre de séjour dans le département de la Haute-Vienne ; que le préfet n'a donc pas méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX02960