CETATEXT000030444428 J3_L_2015_03_000001402963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444428.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14BX02963, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02963 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CHAMBARET Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par MeD... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400414 du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1957, déclare être entrée en France le 11 décembre 2011 ; qu'elle a épousé, le 24 mai 2012, M.A..., ressortissant français ; qu'elle a présenté, le 26 novembre 2012, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et a fait l'objet, le 14 mai 2013, d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; que cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Toulouse le 5 novembre 2013 pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; que Mme A... a sollicité le réexamen de sa situation le 3 janvier 2014, en se prévalant des dispositions du 4° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313 14 et de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement n° 1400414 du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance de ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que Mme A...soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait dû la convoquer à un entretien avant de lui opposer un nouveau refus de titre de séjour, alors qu'elle avait invoqué ce moyen dans son mémoire enregistré le 7 juillet 2014 par le greffe du tribunal administratif de Toulouse ;
- Considérant que pour écarter ce moyen, les premiers juges ont relevé que Mme A..., qui avait été invitée à présenter ses observations et pouvait transmettre au préfet tout élément complémentaire avant l'édiction de la décision intervenue le 17 janvier 2014, ne démontrait pas avoir été privée de la possibilité de faire connaître à l'administration des éléments de nature à changer le sens de sa décision ; que ce faisant, les premiers juges ont nécessairement entendu écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, alors au surplus qu'ils ont considéré que la situation de l'intéressée avait fait l'objet d'un examen au vu des éléments de fait et de droit apportés à la date à laquelle a été édicté l'arrêté ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient la requérante, le principe du contradictoire n'impose pas à l'administration de convoquer les administrés mais seulement de les inviter à présenter leurs observations avant l'édiction d'une décision les affectant défavorablement ; qu'est ainsi inopérant le moyen tiré par Mme A...de ce qu'elle aurait dû être convoquée en préfecture suite à l'annulation, par le tribunal administratif le 5 novembre 2013, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en s'abstenant d'y répondre, le tribunal n'a dès lors entaché son jugement d'aucune irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 313-11 4°, L. 313-14 et L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde et l'article 9 de l'accord franco-marocain dont elle fait application ; qu'elle indique les conditions dans lesquelles Mme A...est entrée en France, les démarches qu'elle a entreprises afin de régulariser sa situation administrative, les décisions de refus de séjour et d'éloignement prises à son encontre et précise également qu'elle s'est mariée, le 24 mai 2012, avec un ressortissant français dont l'état de santé serait particulièrement fragile ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient MmeA..., la décision fait état des attaches dont elle dispose en France et au Maroc, en précisant qu'elle a une soeur en France et que résident toujours au Maroc ses deux frères et quatre soeurs ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, que la motivation de cet arrêté révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme A...avant de lui refuser le titre de séjour qu'elle avait sollicité ;
- Considérant en troisième lieu, que Mme A...soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le tribunal administratif de Toulouse avait annulé, le 5 novembre 2013, la mesure d'éloignement que le préfet de la Haute-Garonne avait prise à son encontre le 14 mai 2013 ;
- Considérant cependant, que comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, qu'aucune autorisation provisoire de séjour n'ait été délivrée à Mme A...à la suite du jugement du 5 novembre 2013, ainsi que le prévoit pourtant l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 17 janvier 2014 ;
- Considérant en quatrième lieu, que Mme A...fait valoir que le préfet aurait dû l'inviter à présenter ses observations lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour suite à l'annulation prononcée par le tribunal administratif le 5 novembre 2013 dans la mesure où sa situation avait évolué depuis sa demande de titre de séjour présentée initialement le 26 novembre 2012 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été informée, par une lettre qui lui a été notifiée le 20 décembre 2013, de l'annulation de sa convocation devant la commission du titre de séjour et de ce qu'un délai de dix jours lui était octroyé afin d'actualiser son dossier ; que contrairement à ce que soutient la requérante, ce délai de dix jours était suffisant pour lui permettre de faire valoir l'ensemble des éléments de fait et de droit qu'elle estimait utiles à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'elle n'établit pas qu'elle ne pouvait produire, dans ce délai qui lui était imparti, les éléments médicaux concernant l'état de santé de son conjoint ; qu'il lui était au demeurant loisible d'adresser ces éléments au préfet jusqu'à l'édiction de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, la décision en litige n'est intervenue qu'après que la requérante a été en mesure de faire valoir l'ensemble des éléments qui auraient pu justifier que lui soit délivré le titre de séjour qu'elle avait sollicité ;
- Considérant en cinquième lieu, que Mme A...soutient que cette décision est intervenue en méconnaissance de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000 dans la mesure où le préfet s'est abstenu de l'inviter à produire les documents justificatifs nécessaires à l'examen de sa demande de titre de séjour portant la mention " visiteur " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L.313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur". " ; que selon l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations: " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces (...) " ; que cet article n'est applicable qu'aux pièces identifiées et reconnues comme indispensables pour l'instruction d'un dossier lorsqu'elles n'ont pas été produites par le demandeur, et non à toute pièce susceptible de venir au renfort de son argumentation ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet de la Haute-Garonne a, par une lettre du 16 décembre 2013, invité Mme A...à actualiser son dossier en produisant les pièces complémentaires utiles à l'instruction de sa demande de titre de séjour ; qu'en réponse, par une lettre datée du 26 décembre 2013, Mme A...a sollicité, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " visiteur ", en se référant à l'article L.313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en demandant au préfet de lui préciser les documents et formalités nécessaires à l'examen de sa demande ; que cependant, en se référant elle-même à l'article L.313-6 du code précité, l'intéressée doit être regardée comme ayant eu connaissance des conditions auxquelles était subordonnée la délivrance d'un titre de séjour " visiteur " ; qu'il lui appartenait dès lors de produire, d'elle-même, les éléments susceptibles de démontrer, comme l'exige l'article précité, qu'elle pouvait vivre de ses seules ressources, sans exercer une activité professionnelle en France ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du décret précité du 6 juin 2001 doit être écarté ;
- Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle est mariée à un ressortissant français dont l'état de santé nécessite la présence d'une personne l'aidant à réaliser les actes de la vie courante ; que cependant, les époux A...ne partagent une communauté de vie que depuis leur mariage en mai 2012 ; que si l'une des soeurs de l'intéressée réside en France, elle a reconnu que ses deux frères et ses quatre autres soeurs séjournaient au Maroc ; qu'enfin, si, selon un certificat médical du 30 décembre 2013, l'état de santé de son époux, sur lequel le médecin n'apporte aucune précision, nécessite l'assistance d'une tierce personne, la requérante n'établit pas qu'elle serait la seule personne à pouvoir lui apporter cette aide ni que son état de santé nécessiterait une assistance permanente ; qu'enfin, la séparation des époux sera temporaire, le temps, pour MmeA..., d'obtenir la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement et la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du I du L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que l'arrêté litigieux indiquant précisément les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet a refusé de délivrer à Mme A...le titre de séjour qu'elle avait sollicité, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
- Considérant que la décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français ; qu'ayant accordé à Mme A...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 17 janvier 2014 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX02963 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.