CETATEXT000030444430 J3_L_2015_03_000001403031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444430.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14BX03031, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03031 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT KOSSEVA-VENZAL Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2014, présentée par le préfet de la Haute-Garonne, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1402999 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel il a refusé de délivrer à M. A...B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, est entré régulièrement en France le 7 octobre 2007, muni d'un visa de long séjour étudiant ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 30 novembre 2010 ; que par un arrêté du 23 février 2011 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 novembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé s'est toutefois maintenu sur le territoire national et a sollicité, le 15 décembre 2013, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et en se prévalant également de sa qualité d'étudiant ; que le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement n° 1402999 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 mai 2014 refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté :
- Considérant que le préfet de la Haute-Garonne soutient que le tribunal a, en annulant l'arrêté en litige, mal apprécié la situation de M. B...au regard des dispositions des articles L.313-7 et R.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles il dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour exempter un ressortissant étranger de l'obligation de présenter le visa de long séjour exigé par l'article R.313-1-1 du même code ; qu'il relève que si le cursus de M. B...est cohérent, sa progression dans ses études a été particulièrement lente, ainsi qu'en témoigne le fait qu'il a redoublé à trois reprises sa troisième année de licence et une fois son master 1 ; qu'il indique enfin que l'intéressé n'a pas validé la première session de son master 2 et que cet arrêté n'aura pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de M. B...;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) / 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (...) " ; qu'enfin, selon l'article R. 313-10 de ce code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études (...) " ;
- Considérant d'une part, que M. B...soutient qu'il pouvait être dispensé de la possession d'un visa de long séjour par application des dispositions précitées du I de l'article L. 313-7 et de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a obtenu deux diplômes sanctionnant quatre années d'études supérieures ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est pas titulaire d'un master 2 " Informatique et Télécom " mais qu'il a seulement validé la première année de ce diplôme (master 1) ; que, par suite, il n'est pas titulaire d'un diplôme au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur de droit en décidant de ne pas l'exempter de la présentation du visa de long séjour ;
- Considérant d'autre part, que dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle d'un étranger, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, si M. B...est entré en France en 2007, à l'âge de vingt-quatre ans, il s'y maintient en situation irrégulière depuis le 30 novembre 2010 ; que s'il poursuit, depuis son arrivée en France, un cursus universitaire cohérent, sa progression est très lente ; qu'en effet, en sept années d'études sur le territoire national, il n'a réussi à valider qu'une troisième année de licence informatique après sa quatrième inscription au même niveau, et n'a validé son master I " informatique - spécialité Développement logiciel " qu'au terme de deux années ; qu'au demeurant, il a obtenu ces résultats alors qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français ; que cette circonstance pouvait sans erreur de droit être prise en compte par le préfet dans l'examen de sa situation ; que s'il fait valoir que son échec en master 2 résulte du fait qu'il ne disposait pas de titre de séjour lui permettant d'effectuer le stage obligatoire prévu par ce diplôme, il est constant qu'il s'est inscrit en master 2 alors qu'il ne disposait plus de titre de séjour depuis près de quatre ans ; qu'en outre, les résultats qu'il a obtenus au premier semestre du master 2, en validant seulement 2 des dix unités de valeur, ne témoignent pas du caractère sérieux de ses études ; qu'enfin, la circonstance qu'il n'existerait pas de master 2 " informatique " en Guinée, le guide des étudiants versé au dossier précisant que seule une licence est délivrée dans cette spécialité, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en refusant de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. B...; En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- Considérant que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Haute-Garonne par M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'arrêté du 13 mai 2013 publié au recueil spécial n° 61 des actes administratifs de la préfecture du mois de mai 2013, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet de la Haute-Garonne, tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, en particulier les articles L.211-1, L.313-11 7°, L. 313-7, L.313-14 et R.313-10, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il indique la date à laquelle M. B...est entré en France, précise qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 30 novembre 2010, et rappelle le parcours universitaire de l'intéressé depuis son arrivée sur le territoire national ; que cet arrêté fait également état des attaches familiales dont l'intéressé dispose en France, et en particulier du fait qu'il a un enfant, né de sa relation avec une compatriote qui était également titulaire d'un titre de séjour " étudiant ", avec laquelle il ne réside pas ; qu'il indique que M. B...s'est maintenu irrégulièrement en France après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité avait été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse puis la cour de céans ; qu'il précise que l'intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels qui auraient justifié la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève enfin que M. B...n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre ses études hors de France et qu'il n'a fait état d'aucun élément qui aurait justifié une mesure de régularisation sur le fondement de l'article R.313-10 du même code ; que cette motivation, révélatrice de ce que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M.B..., n'est pas entachée d'insuffisance ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2007 et entretient une relation stable avec une compatriote en situation régulière dont il a eu un enfant le 31 octobre 2013 ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B...ne partage pas de communauté de vie avec cette personne, qui réside en Vendée ; qu'en outre, il n'établit pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Guinée avec sa compagne, dont le titre de séjour " étudiant " expirait en janvier 2015, et leur enfant âgé de quelques mois seulement à la date de l'arrêté attaqué ; que dans ces conditions, et alors que M. B...se maintenait, à la date de l'arrêté en litige, irrégulièrement en France depuis plus de trois ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B...;
- Considérant en troisième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que M. B...ne fait état d'aucun motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
- Considérant que M. B...fait valoir que cette décision a été prise en violation de son droit d'être entendu, principe général du droit communautaire énoncé notamment, par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans la mesure où il n'a pas été invité à présenter ses observations avant son édiction ;
- Considérant cependant, que M. B...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, selon la décision de Cour de justice de 1'Union européenne dans son arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014 ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui a présenté sa demande de titre de séjour le 15 décembre 2013, aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir susceptibles de conduire le préfet à prendre, le 28 mai 2014, soit cinq mois après la présentation de cette demande de titre de séjour, une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que M.B..., qui n'a d'ailleurs pas demandé le bénéfice de l'asile, n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et enfin, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans en Guinée, où il pourrait ainsi reconstituer sa cellule familiale avec sa compagne, de même nationalité que lui, et leur fils ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée en fait doit être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision susvisée doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 mai 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B...sur leur fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402999 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande de M. B...et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 14BX03031 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.