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14BX03060

CETATEXT000030444432 J3_L_2015_03_000001403060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444432.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24/03/2015, 14BX03060, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03060 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SELARL LCV M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Laspalles, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401390 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de la motivation de l'arrêt à intervenir, dans les deux cas dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par arrêté du 6 mars 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de MmeA..., ressortissante marocaine, tendant à l'obtention d'une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; qu'il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A... interjette appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision 23 décembre 2014, admis Mme A...à l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du CESEDA : " I. -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° (... ) Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° (...). " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 6 mars 2014 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les articles du CESEDA dont l'autorité préfectorale a fait application ; que cet acte comporte par ailleurs les précisions suivantes : " Mme A...(...) est entrée en France le 29 novembre 2000, munie d'un passeport marocain revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ", (...) qu'elle a ensuite bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an " étudiant " régulièrement renouvelées entre le 5 janvier 2001 et le 9 décembre 2004 ; (...) cependant qu'elle n'a pas sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour et ne s'est plus manifestée auprès de l'administration pendant près de neuf ans ; (...) que ce n'est que le 25 avril 2013 que Mme B... A...a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée et familiale et de son ancienneté de résidence sur la base des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du CESEDA et en qualité de salariée sur la base de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 313-14 du CESEDA " ; que l'arrêté contesté indique en outre que l'intéressée " est entrée en France à l'âge de 27 ans à la seule fin d'y poursuivre ses études ; (...) que si elle se prévaut de près de quatorze années de résidence habituelle en France, elle n'y avait été admise au séjour qu'à titre temporaire pendant ses études, et c'est dans la plus parfaite clandestinité qu'elle s'y serait maintenue depuis l'expiration de son titre de séjour en décembre 2004 ; (...) le 22 janvier 2014, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la régularisation de l'intéressée, cette dernière ne justifiant pas de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels (...) que si elle fait valoir la présence en France de sa soeur de nationalité française, elle a conservé de très importantes attaches familiales dans son pays d'origine, à savoir, selon ses déclarations et a minima, sa mère, ses deux frères et sa dernière soeur ; (...) que, célibataire et sans charge de famille, Mme B...A...n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment au Maroc, son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle n'est pas isolée ; (...) au surplus qu'elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; (...) que si l'intéressée se prévaut d'une promesse d'embauche établie le 18 décembre 2013 par la SARL " Boucherie Les Olives " sise à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), non seulement ladite promesse ne semble pas sérieuse, puisque ni l'entreprise ni l'intéressée elle-même ne sont joignables, mais en outre Mme B...A...ne présente aucune circonstance humanitaire ni motif exceptionnel ; (...) que si la demande de régularisation exceptionnelle en qualité de salariée peut être examinée sur la base de l'article 3 susvisé, aucune condition n'est remplie et qu'ainsi la procédure applicable n'a pas à être initiée ; (...) que Mme B...A...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la Convention européenne susvisée, vu notamment l'absence de demande d'asile ; (...) compte tenu des éléments qui précèdent, que l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, telle qu'elle résulte des éléments du dossier et de ses déclarations, permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la Convention européenne susmentionnée, et que rien ne l'empêche de quitter le territoire national ; ", qu'ainsi, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose ; que, dès lors, le refus de délivrance de titre séjour est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A...;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de cette Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union " ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
  8. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
  9. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  10. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, Mme A... a précisé sa situation à l'administration, les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour et a pu produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressée d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ainsi qu'au principe général des droits de la défense tel qu'il est énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  12. Considérant que Mme A...est entrée en France le 29 novembre 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour ; que sa carte de séjour portant la mention " étudiant " a été régulièrement renouvelée jusqu'au 9 décembre 2004 ; qu'après une longue période sans autorisation, elle a sollicité, le 25 avril 2013, son admission exceptionnelle au séjour, d'une part, au titre de la vie privée et familiale en se prévalant des articles L. 313-11, 7° et L 313-14 du CESEDA, d'autre part, en qualité de salariée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'elle fait valoir qu'elle réside depuis plus de treize ans en France où serait installée sa soeur âgée de cinquante-six ans et où elle entretiendrait une relation amoureuse notoire et stable avec un Français ; qu'elle se prévaut également d'une bonne intégration dans la société française et de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de femme de ménage, ainsi que d'une promesse d'embauche, accordée le 18 décembre 2013 par un commerce alimentaire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour de MmeA..., que celle-ci a conservé des attaches au Maroc où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident à tout le moins sa mère et trois membres de sa fratrie ; qu'elle est célibataire, sans enfant à charge, et ne justifie ni de liens personnels et familiaux en France en dehors d'une soeur, ni de la réalité de sa relation avec un Français ; qu'elle ne démontre pas, par les pièces produites, la continuité de son séjour sur le territoire national ; que, dans ces conditions, le refus de séjour comme l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs sur lesquels ces décisions reposent ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, et alors même que Mme A...ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
  14. Considérant qu'en admettant même que Mme A...ait entendu se prévaloir également de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en indiquant dans sa demande de titre de séjour qu'elle souhaitait " vivre et construire son avenir " en France, l'intéressée, qui admet qu'elle était sans emploi à la date de la décision contestée et produit seulement une promesse d'embauche, ne pouvait présenter de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, par suite, elle n'invoque pas valablement les stipulations de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
  15. Considérant, en sixième lieu, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  16. Considérant que, d'une part, les circonstances invoquées par Mme A...ne constituent pas des motifs exceptionnels ou ne relèvent pas de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du CESEDA ; que, d'autre part, il résulte de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale a apprécié, ainsi que cela lui était loisible dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, si l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme A...permettait de lui délivrer un titre de séjour ; que le préfet n'a pas, ainsi, entaché les décisions contestées d'une erreur de droit ; qu'au regard de ces éléments, il a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, refuser à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et lui imposer une obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet ne s'est pas senti lié par l'avis de la commission du titre de séjour ;
  17. Considérant, en septième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, Mme A...n'invoque pas utilement la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée ;
  18. Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour n'étant fondé, Mme A...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français ;
  19. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du CESEDA, notamment de l'article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, Mme A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
  21. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : "
  22. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) /
  23. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " ; qu'en application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire, fixé par l'arrêté attaqué à trente jours, doit être écarté ;
  24. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par la durée du délai mentionnée au II de l'article L. 511-1 du CESEDA et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait sur la situation personnelle de Mme A..., la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à cette dernière avant de le fixer à trente jours ; que l'intéressée ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder ce délai comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  25. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ; que cet acte indique que Mme A..." n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine vu, notamment, l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile " ; que ce faisant, le préfet a suffisamment motivé la décision par laquelle il a fixé le pays de renvoi ;
  26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du CESEDA : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  27. " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  28. Considérant que MmeA..., qui est entrée régulièrement en France et n'a pas demandé l'asile, ne produit aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'elle risquerait d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc ; que, par suite, et à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée doit être écarté ;
  29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  30. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX03060 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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