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14BX03096

CETATEXT000030444436 J3_L_2015_03_000001403096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444436.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/03/2015, 14BX03096, Inédit au recueil Lebon 2015-03-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX03096 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE COSTE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 7 novembre 2014 et 26 janvier 2015, présentées pour M. A... B..., demeurant..., par Me Coste ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403128 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2014 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Coste, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, fait appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2014 du préfet de la Gironde lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint d'une Française et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la production d'un visa de long séjour est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français sur le fondement du 4° de l'article L.313-11 du même code ; qu'en vertu de l'article L.211-2-1 dudit code, la délivrance par l'autorité préfectorale de ce visa, qui ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public, est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et d'une communauté de vie de six mois entre les époux ;
  3. Considérant que le 31 août 2013, M. B...a épousé une Française ; que pour rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a estimé, d'une part, qu'à défaut de justifier d'une entrée régulière en France, il ne pouvait prétendre au bénéfice d'un visa de long séjour, d'autre part, que son mariage était récent et que la communauté de vie n'était pas établie ;
  4. Considérant que la preuve de la date d'entrée en France peut être rapportée, non seulement par la production des cachets normalement apposés sur le document de voyage de l'intéressé à l'occasion du franchissement des frontières extérieures des Etats parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, mais également, en l'absence de texte en disposant autrement, par tout autre moyen ; que M. B...produit des copies de son passeport comportant un visa Schengen valable du 20 juin au 12 juillet 2011, un tampon en langue arabe daté du 21 juin 2011, la marque d'un cachet d'entrée sur l'espace Schengen apposé le 22 juin 2011 par les services de la police aux frontières d'Almeria en Espagne ; qu'il produit, en outre, l'original du billet d'autocar établi à son nom pour un trajet entre le Maroc et la France, la copie certifiée conforme de ce ticket et l'attestation de l'agence de voyages ; qu'il justifie ainsi d'une entrée régulière en France, avant l'expiration de son visa ; que l'arrêté contesté est donc entaché d'une erreur de fait ;
  5. Considérant que si le préfet s'est également fondé sur le caractère récent du mariage, un tel motif ne peut justifier légalement le rejet d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que la communauté de vie depuis au moins six mois à la date de la demande n'était pas établie ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le refus de séjour doit être annulé ; que, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement est privée de base légale ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement le réexamen de la demande de M. B...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 15 mai 2014 du préfet de la Gironde sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B...en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°14BX03096

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