CETATEXT000030444441 J4_L_2015_03_000001301068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/03/2015, 13NT01068, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01068 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ALQUIER Mme Isabelle PERROT M. GIRAUD Vu la requête enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour Mme A... C...née D...domiciliée..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3732 du 21 mars 2013 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Russie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient : - que la motivation des décisions contenues dans l'arrêté contestée est stéréotypée et que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - que le préfet a méconnu sa compétence en omettant de statuer sur son droit à un titre de séjour ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté contesté comporte une motivation en droit et en fait qui résulte de l'examen de la situation de l'intéressée et qu'il n'est pas entaché d'erreur de droit ; Vu la décision du 15 mai 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante russe, relève appel du jugement du 21 mars 2013 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Russie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, postérieurement au rejet définitif d'une première demande d'asile, Mme C... a présenté, le 1er août 2012, une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par une décision du 16 août 2012 du préfet d'Indre-et-Loire sur le fondement des dispositions 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'asile de l'intéressé étant examinée selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code ; qu'en indiquant, dans l'arrêté contesté du 8 octobre 2012, qu'il lui refusait la délivrance d'un "document provisoire de séjour", après avoir mentionné dans les motifs de sa décision les éléments de fait et de droit relatifs à la situation personnelle de l'intéressée et la décision du 31 août 2012 de rejet de sa nouvelle demande d'asile par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet d'Indre-et-Loire ne peut qu'être regardé comme ayant également opposé à Mme C... un refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur de droit ou méconnu l'étendue de sa compétence en ne statuant pas sur la demande de titre de séjour formulée par l'intéressée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, pour le surplus, Mme C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et de ce que le préfet d'Indre-et-Loire a procédé a un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de Mme C... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...née D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars 2015 L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT010682