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13NT01421

CETATEXT000030444444 J4_L_2015_03_000001301421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/03/2015, 13NT01421, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01421 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE NAIM Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A...; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004444 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de répondre, d'une part, au moyen fondé sur l'irrégularité de la vérification de comptabilité de son activité professionnelle au titre de l'année 2002, en l'absence de débat oral et contradictoire et, d'autre part, au moyen fondé sur la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - il a été privé d'un débat oral et contradictoire au titre de l'année 2002, dès lors que le vérificateur n'a procédé qu'à une intervention sur place le 1er décembre 2005 et qu'il a été averti postérieurement au 15 décembre 2005 de la tenue d'une deuxième entrevue à cette date ; - la vérification de comptabilité est entachée d'irrégularité au titre des années 2003 et 2004 pour les mêmes motifs, dès lors que seulement deux séances se sont déroulées ailleurs que dans les locaux de l'entreprise ; - le vérificateur n'a pas restitué le tableau récapitulatif de marchés avant la fin de la vérification de comptabilité de sorte qu'il a procédé à un emport irrégulier d'un document comptable, de nature à vicier les opérations de contrôle sur place ; - l'administration n'a pas communiqué malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens l'ensemble des documents en sa possession ayant fondé les rehaussements, et notamment les bons de livraisons correspondant aux Ateliers GHT et l'a ainsi privé d'une garantie prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - l'avis de mise en recouvrement en date du 5 décembre 2007 ne répond pas aux exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il ne vise pas l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Loire-Atlantique ; - la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est radicalement viciée puisque l'administration a retenu toutes les factures d'achats comportant le nom " C... " alors qu'elles mentionnaient tantôt un autre prénom que celui de M.C..., tantôt une autre adresse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la procédure de vérification de comptabilité n'est pas entachée d'irrégularité dès lors que d'une part trois interventions ont été réalisées sur place et d'autre part que les conditions d'un dialogue oral et contradictoire étaient bien réunies lors des interventions du vérificateur, les absences répétées de M. C...ne pouvant nullement être imputées à l'administration ; - M. C...n'apporte pas la preuve que le service vérificateur a procédé à un emport de document comptable dès lors que le tableau de frais professionnels établi sous format excel, en l'absence de comptabilité présentée et de toutes pièces de dépenses, ne saurait être analysé comme une pièce comptable ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté dès lors que la proposition de rectification du 17 mai 2006 comprenait 124 feuilles, dont en annexe 2 l'ensemble des copies de factures d'achat sur lesquelles le service s'est fondé pour déterminer les bases imposables à retenir dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2002, 2003 et 2004 et que, conformément à la demande du contribuable, le vérificateur a produit avec sa réponse aux observations du contribuable du 6 juillet 2006 la copie des demandes faites auprès des fournisseurs dans le cadre de son droit de communication ; - l'avis de mise en recouvrement répond aux exigences prévues par les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; - toutes les factures d'achat retenues pour la reconstitution du chiffre d'affaires de M. C...concernent bien l'activité commerciale de M.C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., commerçant en ameublement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause ses chiffres d'affaires déclarés ; qu'il relève appel du jugement en date du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., les premiers juges ont répondu au moyen fondé sur l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité de son activité professionnelle et au moyen tiré du défaut de communication des documents émanant de tiers ayant fondé les rehaussements en litige ; que, par suite, le jugement qui est suffisamment motivé sur ces deux points n'est entaché d'aucune omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après un premier envoi d'un avis de vérification de comptabilité le 15 septembre 2005 sous pli recommandé avec accusé de réception, renvoyé à l'expéditeur comme non réclamé, l'administration a procédé à un nouvel envoi de cet avis fixant une date de première intervention sur place au 7 novembre 2005 ; qu'après avoir réceptionné ce pli le 18 octobre 2005, M. C...a adressé au service en charge de la vérification de comptabilité une télécopie informant le service de son indisponibilité pour cette nouvelle date d'intervention et demandant que le contrôle se déroule à Paris chez son conseil ou au centre des impôts de Paris (XVIème) ; que la date du 1er décembre 2005 a été arrêtée d'un commun accord entre les parties, la présence du requérant à ce rendez-vous étant confirmée par son avocat ; que cependant M. C...était absent lors de cette première intervention au cours de laquelle, d'une part, aucun document comptable n'a été présenté au vérificateur et, d'autre part, les conditions exactes d'exercice de l'activité professionnelle de M. C...n'ont pu être précisées ; que le vérificateur a alors adressé le 6 décembre 2005 à M. C...directement un courrier simple, doublé d'un envoi en recommandé, fixant une intervention le 15 décembre 2005 sur le lieu de son exploitation à la Baule pour connaître les modalités d'exercice de son activité ; que si M. C...explique qu'il n'a retiré le pli recommandé que postérieurement à la date du 15 décembre 2005 et qu'en conséquence, il n'a pu être présent pour cette seconde intervention, il ressort de la copie de cette lettre, produite en première instance par le requérant, qu'elle lui a été envoyée à la même adresse que celle des autres actes de procédure, de sorte qu'il ne peut soutenir qu'il ne l'a pas reçue en temps utile ; que, dans ces conditions, que M. C...n'établit pas que le vérificateur aurait refusé d'avoir avec lui un débat oral et contradictoire avant l'envoi de la proposition de rectification en date du 19 décembre 2005 relative à l'année 2002 ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les années 2003 et 2004, le vérificateur est intervenu sur place à trois reprises avant de clore les opérations de contrôle sur place qui se sont déroulées du 1er décembre 2005 au 20 février 2006 ; que M. C...n'apporte aucun élément justifiant qu'un débat oral et contradictoire sur les éléments de la comptabilité de l'entreprise soumise au contrôle depuis le début de celui-ci lui a été refusé par l'administration au cours de la vérification de comptabilité ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...fait valoir que l'administration ne lui a restitué le tableau de ses frais de déplacement au titre des années en litige que lors de l'envoi de la réponse aux observations du contribuable du 6 juillet 2006, il résulte de l'instruction que cette pièce, dressée par M. C...après l'achèvement du contrôle sur place, qui comporte une estimation du nombre de kilomètres parcourus chaque année au titre de son activité professionnelle, et qui, bien que n'étant assortie d'aucun justificatif, a été prise en compte pour l'évaluation du bénéfice industriel et commercial du requérant, ne constitue pas, en tout état de cause, une pièce comptable dont la détention par le vérificateur a eu pour effet de le priver d'un débat contradictoire au cours des opérations de contrôle ; que, par suite, le moyen fondé sur l'emport irrégulier d'un document comptable doit être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 et de lui communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents lorsqu'il en fait la demande ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, l'administration a obtenu la copie de factures d'achats de meubles effectués par M. C...auprès de deux fournisseurs, la SARL Kledi et la SARL Les Tables de Champagne, pour les années 2002, 2003 et 2004 ainsi que la copie des grands livres clients de ces deux sociétés ; que l'intégralité de ces documents a été annexée à la proposition de rectification en date du 17 mai 2006, qui mentionne par ailleurs leur origine ; que si M. C...a sollicité le 9 octobre 2007 la communication de toutes les pièces obtenues par le service vérificateur, autres que celles annexées à la proposition de rectification, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration s'est fondée sur d'autres renseignements ou documents, et notamment sur les bons de livraisons des biens, pour établir les impositions faisant l'objet des propositions de rectifications qui lui ont été adressées les 19 décembre 2005 et 17 mai 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre dans sa rédaction en vigueur à la date de la mise en recouvrement des impositions en litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L.256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L.57 (...) et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ; que l'avis de mise en recouvrement du 5 décembre 2007 comporte le montant des droits, intérêts de retard et pénalités mis en recouvrement et vise les propositions de rectification du 19 décembre 2005 et du 17 mai 2006 ; que ni les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ni aucun autre texte ou principe général n'exigent de mentionner les observations du contribuable en réponse à la proposition de rectification ; qu'enfin, en l'absence de modification ultérieure des bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée déterminées à l'issue des opérations de vérification, l'avis de mise en recouvrement n'avait pas à mentionner l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Loire-Atlantique rendu le 10 octobre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de référence à cet avis dans l'avis de mise en recouvrement doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions:
  10. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. C...n'a pas présenté au cours de la vérification de comptabilité des pièces justificatives d'achats et de ventes ; qu'en raison des graves irrégularités qui entachaient la comptabilité produite et qu'a relevées à bon droit l'administration, celle-ci était fondée à l'écarter et à reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité du requérant entre 2002 et 2004 ;
  11. Considérant, d'autre part, que les suppléments d'imposition en litige ont été établis conformément à l'avis, rendu le 10 octobre 2007, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Loire-Atlantique ; que, dès lors, la charge de la preuve de leur exagération incombe, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, à M.C... ;
  12. Considérant que, pour reconstituer au titre de chaque année le chiffre d'affaires de M. C...imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a appliqué aux achats non déclarés de M. C...un coefficient de 2,5 et a ramené le chiffre d'affaires ainsi déterminé à un chiffre d'affaires hors taxe ;
  13. Considérant que M. C...fait valoir, comme en première instance, que certaines factures d'achat ne devaient pas être prises en compte, dès lors qu'elles comportaient soit une adresse, soit un prénom qui n'étaient pas les siens ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intégralité des factures qui ont été retenues par le vérificateur ont fait l'objet d'un paiement par M.C..., retracé en comptabilité dans le compte client tenu par chacun de ces fournisseurs ; que lorsque certaines factures comportent des adresses distinctes, elles correspondent soit au domicile du requérant, soit à celle d'un dépôt-vente pour les factures émises les 26 mars, 28 et 30 avril, 30 juin et 31 juillet 2003, qui est le lieu d'exploitation de l'activité de M.C... ; qu'en ce qui concerne les deux factures émises par la SARL Kledi les 25 et 31 juillet 2003, si elles comportent le prénom de son épouse, elles mentionnent l'adresse du domicile de M.C..., portent sur l'achat de biens d'ameublement et comportent la référence du compte client de M. C...dans cette société ; que, par suite, M. C...n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
  16. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01421

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