CETATEXT000030444446 J4_L_2015_03_000001301645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/03/2015, 13NT01645, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01645 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Isabelle PERROT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour Mme D... C..., divorcéeA..., domiciliée..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3820 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de la Russie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient : - que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'appréciation, au demeurant mal interprétée, du juge aux affaires familiales ; - que, compte tenu des violences psychologiques que lui a fait subir son ex-époux et qui ont entraîné la rupture de la communauté de vie, l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'eu égard à la durée de son mariage et de sa présence en France, où elle a des attaches fortes, à ses efforts d'intégration et au suivi médical dont elle bénéficie en milieu hospitalier, la mesure d'éloignement contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2013, présenté par le préfet des Côtes-d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - qu'il a procédé à l'examen de la situation de l'intéressé sans s'estimer lié par l'appréciation du juge aux affaires familiales ; - que, compte tenu des longs séjours de l'intéressée en Russie au cours de la période de son mariage, des soins dont elle a bénéficié dans ce pays où résident ses filles et de l'absence de démonstration d'une intégration suffisante, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que l'intéressée, qui ne justifie pas des violences qu'elle allègue avoir subies de la part de son époux, ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 30 avril 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; 1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2012 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Russie comme pays de renvoi ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; 2. Considérant que Mme C... se borne en appel à reprendre sans y ajouter de précisions ou de justifications les moyens qu'elle a exposés devant le tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet des Côtes d'Armor, qui ne s'est pas estimé lié par les constatations effectuées par le juge aux affaires familiales dans le jugement prononçant le divorce de l'intéressée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, en particulier en ce qui concerne son état de santé, 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, de même que les conclusions présentées par elle au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent par suite qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., divorcée A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars 2015 L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT016452
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.