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13NT01804

CETATEXT000030444447 J4_L_2015_03_000001301804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/03/2015, 13NT01804, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01804 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL CADRAJURIS Mme Isabelle PERROT M. GIRAUD Vu la requête enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour Mme A... B..., veuve D...domiciliée..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-4430 du 7 février 2013 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à l'effacement de son inscription au fichier SIS dans le même délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - alors qu'elle avait fait état du préjudice causé à son enfant, le tribunal n'a pas motivé son jugement au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté contesté ne comporte pas de motivation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne précise pas le fondement juridique de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la motivation des décisions contenues dans l'arrêté contestée est stéréotypée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - son enfant, âgée de 11 ans, entrée en France trois ans auparavant, suit sa scolarité avec un sérieux et un succès reconnus et elle est elle-même impliquée dans le suivi de cette scolarité et la vie de l'école ; dès lors, le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - compte tenu de la durée de sa présence en France, où elle suit des cours de français, de son intégration, de sa situation familiale et de la scolarité de sa fille, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour Mme B... par Me Rousseau ; Mme B... conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2013, présenté par le préfet des Côtes-d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, non invoqué en première instance, est irrecevable et, en tout état de cause, infondé ; - la requérante, dont la présence en France est récente et qui a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et où elle peut reconstituer sa cellule familiale, ne justifie pas d'une particulière intégration en France et ne justifie pas d'une impossibilité pour sa fille de poursuivre sa scolarité ; dès lors, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu de ce qui précède et de l'absence d'obstacle à ce que l'enfant de la requérante accompagne cette dernière, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté contesté comporte une motivation en droit et en fait, qui résulte de l'examen de la situation de l'intéressée et qu'il n'est pas entaché d'erreur de droit ; - la requérante n'établit pas être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques de peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu la décision du 15 mai 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante russe, relève appel du jugement du 7 février 2013 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que Mme B... soutient que le tribunal aurait omis de motiver son jugement au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si la demande de première instance de l'intéressée indiquait qu'il était de l'intérêt de sa fille de poursuivre sa scolarité en France au soutien de moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne comportait en revanche aucun moyen expressément formulé tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de la convention internationale des droits de l'enfant, qui n'y étaient même pas citées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer à cet égard ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que, devant le tribunal administratif, Mme B... n'a soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté contesté ; que si, devant la cour, elle soutient que cet arrêté serait entaché d'une insuffisance de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte et qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en appel et doit, par suite, être écarté comme irrecevable ;
  4. Considérant que, si Mme B... soutient qu'elle justifie de son intégration en France, où elle est entrée en 2010, qu'elle suit des cours de français et que, son époux étant décédé, elle n'a pas d'autre attache familiale que sa fille, qui suit une scolarité assidue à laquelle l'arrêté contesté risque de mettre un terme, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France irrégulièrement, qui n'y vivait que depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté et qui n'a été admise à y séjourner que provisoirement en qualité de demandeur d'asile, n'établit ni être dépourvue de toute lien dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans, ni être dans l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale avec sa fille et d'y faire poursuivre à celle-ci sa scolarité ; que, dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., veuve D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars 2015 L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT018042

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