CETATEXT000030444450 J4_L_2015_03_000001302043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/03/2015, 13NT02043, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02043 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200490 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2011 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bretagne, Basse-Normandie et Pays de Loire confirmant à son encontre la sanction disciplinaire de cinq jours de confinement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - les délais de présentation de sa requête ont été respectés ; - en refusant de renvoyer la séance de la commission de discipline du 13 octobre 2011 à laquelle son avocat ne pouvait l'assister l'administration a violé son droit à être défendu, quand bien même il a pu présenter des observations écrites et orales en cours de séance, ainsi que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; une deuxième sanction a été prise à son encontre pour les propos qu'il a tenus lors de cette commission du fait de l'absence de son défenseur ; - la sanction est fondée sur des faits dont l'administration ne rapporte pas la preuve et dont il conteste la réalité ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; - la sanction a été prise à l'issue d'une procédure régulière dès lors que l'absence de l'avocat de M. A... lors de la commission de discipline n'est pas imputable à l'administration qui a rempli ses obligations en convoquant l'avocat désigné par M. A... ; aucune obligation de reporter l'audience en cas d'absence de l'avocat du détenu ne pèse sur elle ; M. A... a bénéficié du délai de 24 heures pour présenter sa défense ; l'avocat de l'intéressé n'a informé l'administration de son indisponibilité que quatre heures avant la commission, ne laissant pas suffisamment de temps au bâtonnier et à l'administration pour solliciter un autre avocat commis d'office ; - les faits justifiant la sanction sont suffisamment établis par le rapport circonstancié dressé le jour même par le surveillant, alors que M. A... les conteste sans apporter d'éléments contradictoires probants ; - la sanction de cinq jours de confinement en cellule individuelle a été légalement prise et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que les insultes proférées par M. A... envers un autre détenu ont perturbé l'action de maintien de l'ordre en cours dans l'établissement pénitentiaire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 mai 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... et désignant Me Cavelier pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- Considérant que, le 9 octobre 2011, M. A..., incarcéré au centre de détention de Caen, a fait l'objet d'un compte rendu d'incident indiquant qu'il avait insulté un autre détenu ; qu'à la suite d'un rapport d'enquête rédigé le 10 octobre, la commission de discipline s'est réunie le 13 octobre 2011 et a sanctionné l'intéressé de cinq jours de confinement en cellule individuelle par une décision du même jour ; que M. A... a présenté un recours préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire qui, par une décision du 8 décembre 2011, a confirmé la sanction disciplinaire initiale ; que M. A... a sollicité l'annulation de cette décision auprès du tribunal administratif de Caen qui, par un jugement rendu le 28 décembre 2012, a rejeté sa demande ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., informé le 12 octobre 2011 à 15h29 de la date et de l'heure de la séance de la commission de discipline appelée à statuer sur son cas, a émis le souhait d'être assisté par son avocat et que le formulaire de désignation d'un conseil accompagné du rapport d'incident et du rapport d'enquête a été envoyé par télécopie à Me Cavelier le même jour à 15h36 ; que toutefois, Me Cavelier n'a informé l'administration pénitentiaire de son indisponibilité que le 13 octobre à 11 heures 28, soit quelques heures seulement avant la réunion de la commission, sans avoir, au surplus, sollicité un report de la séance ; que l'administration pénitentiaire a informé le bâtonnier de l'ordre des avocats de cette situation dès 13 heures 25, et que celui-ci a informé le centre pénitentiaire de Caen à 15 heures 16 qu'il ne lui était pas possible de désigner un autre avocat dans un délai si court ; que, dès lors, l'administration pénitentiaire doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé d'être assisté de son conseil, qu'elle avait convoqué en temps utile et que l'absence de l'avocat de M. A... lors de la séance de la commission de discipline qui s'est déroulée le 13 octobre 2011 est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'au demeurant M. A... a pu présenter des observations écrites et orales et a bénéficié du délai requis pour préparer sa défense ; que, par suite, et alors qu'aucune disposition n'obligeait l'administration pénitentiaire à reporter la séance de la commission, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux détenus sont prises "en commission de discipline" par le président de cette instance puis, après recours préalable, par le directeur interrégional des services pénitentiaires ; que contrairement à ce que soutient le requérant, elles ne sont pas prononcées par un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne relèvent pas de la matière pénale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du compte rendu d'incident et du rapport d'enquête rédigés par les agents de l'administration pénitentiaire que, le 9 octobre 2011, alors que le premier surveillant venait de gérer un incident entre deux détenus, M. A... a proféré des propos insultants à l'encontre de l'un de ces deux détenus, risquant ainsi d'envenimer une situation de conflit ; que les faits reprochés au requérant, qui ne les conteste pas utilement en se bornant à produire un témoignage d'un autre détenu, non circonstancié, relatant des faits qui se seraient déroulés le 8 et non le 9 octobre 2011, et en affirmant que cette version des faits n'est confirmée par aucun autre surveillant, doivent être tenus pour établis ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue (...) 8° De formuler des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue " ; qu'au termes de l'article R. 57-7-41 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder (...) quatorze jours pour une faute du deuxième degré (...) " ; qu'il appartient à l'administration pénitentiaire de prononcer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une sanction adéquate dont la nature et le quantum ne doivent pas être manifestement disproportionnés à la nature et à la gravité de la faute disciplinaire commise ;
- Considérant qu'eu égard au contexte dans lequel elles ont été proférées, à un moment où les personnels pénitentiaires intervenaient pour mettre fin à un incident entre deux autres détenus, les insultes reprochées à M. A... étaient susceptibles d'exacerber les tensions entre ces détenus ; que, par ailleurs, l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une précédente procédure disciplinaire pour refus d'obtempérer aux injonctions du personnel le 23 mars 2010 ; que, dans ces circonstances, la sanction de cinq jours de confinement en cellule n'est pas manifestement disproportionnée aux faits reprochés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 mars
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02043 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.