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13NT02044

CETATEXT000030444452 J4_L_2015_03_000001302044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/03/2015, 13NT02044, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02044 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200928 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bretagne, Basse-Normandie et Pays de Loire confirmant à son encontre la sanction de dix jours de cellule disciplinaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - il a respecté les délais de présentation de sa requête ; - la sanction contestée a été prise à son encontre en raison des propos tenus par lui lors d'une précédente commission de discipline au cours de laquelle son défenseur n'était pas présent ; cette circonstance doit être prise en compte pour apprécier la proportionnalité de la sanction ; - il ne conteste pas avoir tenu les propos qu'on lui reproche, c'est-à-dire avoir remis en cause la version des faits d'un surveillant relative à un incident qui s'était produit le 9 octobre 2011, et avoir indiqué que ce surveillant était un menteur, mais une telle contestation ne constituait pas une injure de nature à justifier une sanction ; il ne conteste pas plus avoir insinué, devant cette commission, que les surveillants buvaient de l'alcool durant leur service, ce que semble avoir confirmé la directrice du centre pénitentiaire sous couvert d'ironie ; la sanction en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de l'illégalité de la procédure disciplinaire suivie lors de la précédente commission du 13 octobre 2011 est inopérant ; l'absence de l'avocat de M. A... lors de cette commission ne saurait excuser les propos injurieux qu'il a tenus envers les surveillants ; les circonstances entourant la commission des faits constitutifs d'une faute disciplinaire sont sans incidence sur la matérialité des faits ; - la matérialité des faits, s'agissant des propos tenus devant la commission de discipline du 13 octobre 2011, est établie ; leur qualification d'insultes ou d'outrages est exempte d'erreur ; - la sanction de dix jours de placement en cellule disciplinaire a été légalement prise et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A... encourait une sanction allant jusqu'à quatorze jours et avait fait l'objet de deux précédentes sanctions en 2010 et 2011 ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 mai 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... et désignant Me Cavelier pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., incarcéré au centre de détention de Caen, a fait l'objet le 14 octobre 2011 à 15 heures 17 d'un compte rendu d'incident rédigé par la directrice du centre pénitentiaire indiquant qu'au cours de la commission de discipline du 13 octobre 2011 l'intéressé avait proféré des insultes envers le personnel pénitentiaire ; qu'à la suite d'un rapport d'enquête rédigé le 28 octobre à 11 heures 19 la commission de discipline s'est réunie le 10 novembre 2011 et que M. A... a été sanctionné de dix jours de placement en cellule disciplinaire par une décision du même jour du président de cette commission ; que l'intéressé a présenté un recours préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire qui, par une décision du 9 janvier 2012, a confirmé la sanction disciplinaire initiale ; que M. A... a sollicité l'annulation de cette décision auprès du tribunal administratif de Caen qui, par un jugement rendu le 28 décembre 2012, a rejeté sa demande ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A... ne peut utilement invoquer l'inexactitude matérielle des faits ayant conduit à la première sanction disciplinaire qui a été prononcée à son encontre à la suite de la séance de la commission de discipline réunie le 13 octobre 2011 pour contester la légalité de la seconde sanction prononcée le 10 novembre 2011, laquelle est fondée sur des griefs différents et se rapporte à un litige distinct de la précédente sanction ; qu'en tout état de cause, en contestant les faits ayant justifié la première sanction disciplinaire, il ne remet pas en cause l'exactitude des faits tels qu'ils se sont déroulés le 13 octobre 2011 et qui ont fait l'objet d'une nouvelle sanction à l'issue de la commission de discipline du 10 novembre 2011 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : [...] 7° La mise en cellule disciplinaire " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-49 du code de procédure pénale : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-47 du code précité : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder (...) quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu d'incident rédigé par la directrice du centre pénitentiaire de Caen, que le 13 octobre 2011, au cours de la commission de discipline devant laquelle M. A... comparaissait pour des faits d'injures envers un autre détenu, l'intéressé a qualifié à plusieurs reprises de " menteur " le surveillant qui avait établi le compte rendu d'incident, et a demandé à la directrice du centre pénitentiaire si les surveillants " prenaient de l'alcool ou de la drogue " ; que M. A... ne conteste pas avoir tenu de tels propos qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne peuvent s'apparenter à la formulation d'un simple qualificatif ou d'une question mais constituent bien des insultes ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel pénitentiaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire aurait inexactement qualifié les faits justifiant la sanction qui lui a été infligée ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient à l'administration pénitentiaire de prononcer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une sanction adéquate dont la nature et le quantum ne doivent pas être manifestement disproportionnés à la nature et à la gravité de la faute disciplinaire commise ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... a commis une faute disciplinaire du deuxième degré au sens du 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, passible de quatorze jours de mise en cellule disciplinaire en application des articles R. 57-7-33 et R. 57-7-47 précités du même code ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en infligeant en l'espèce à M. A... une sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire aurait prononcé une sanction manifestement disproportionnée aux faits qui l'ont motivée, alors au surplus que l'intéressé venait de faire l'objet d'une précédente sanction prononcée le 13 octobre 2011 pour insulte envers un détenu ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 mars
  7. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02044 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.

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