← France

13NT02159

CETATEXT000030444457 J4_L_2015_03_000001302159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/03/2015, 13NT02159, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02159 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE FAURE M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour l'association La Citrouille dont le siège est place Nina Simone à Saint-Brieuc

(22000), par Me Garet, avocat ; l'association La Citrouille demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101581 du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur demande de MmeA..., annulé la décision du 18 mars 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, d'une part, annulé la décision du 25 octobre 2010 de l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'inspection du travail des Côtes d'Armor et, d'autre part, autorisé son licenciement ; 2°) de rejeter la demande présentée pour Mme A...devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision ministérielle n'est pas intervenue aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que Mme A...a eu connaissance des motifs du licenciement, que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations sur le recours hiérarchique qu'elle a formé lors de sa convocation par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à un entretien ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dès lors que la salariée peut être ainsi mise en mesure de présenter ses observations par d'autres moyens que la communication du recours hiérarchique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2014, présenté pour Mme A...par Me Faure, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association La Citrouille le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur le recours hiérarchique de l'association ; - les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas établies ; - les faits étaient prescrits ; - le ministre a commis une erreur d'appréciation en estimant que ces faits étaient constitutifs de fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; - tout lien entre son mandat et la demande de licenciement n'est pas exclu ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2014, présenté pour l'association La Citrouille ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - les autres moyens soulevés par Mme A...sont irrecevables ; - les griefs invoqués à l'appui de la demande de licenciement sont établis, n'étaient pas prescrits et sont constitutifs de fautes d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant que le 14 octobre 2010, l'association La Citrouille a demandé à être autorisée à licencier pour faute Mme B...A..., déléguée du personnel titulaire ; que le 25 octobre 2010, l'inspecteur de la 4ème section de l'inspection du travail des Côtes d'Armor a refusé d'accorder cette autorisation ; que le 18 novembre 2010, l'association La Citrouille a formé un recours hiérarchique ; que le 18 mars 2011, le ministre chargé du travail a annulé cette décision et accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que l'association La Citrouille relève appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur demande de MmeA..., annulé cette décision ministérielle au motif que le ministre chargé du travail n'avait pas mis en mesure Mme A...de produire ses observations sur le recours hiérarchique qu'elle avait formé ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales" ; que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours ;
  3. Considérant que si le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Bretagne a, par courrier du 17 décembre 2010, informé Mme A...du recours hiérarchique formé le 8 novembre 2010 par l'association La Citrouille et convoqué celle-ci, dans le cadre de l'instruction de ce recours, à un entretien le mardi 11 janvier 2011, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier et notamment pas de l'examen de ce courrier que Mme A...ait reçu communication, à cette occasion, du recours hiérarchique de l'association ; que la salariée n'ayant, dès lors, alors même qu'elle ne s'est pas présentée à l'entretien du 11 janvier 2011, pas été mise en mesure de présenter des observations écrites sur le recours hiérarchique de l'association, ce qui l'a ainsi privée d'une garantie, l'association requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que Mme A...a eu auparavant connaissance des motifs du licenciement, n'est pas fondée à soutenir que la décision ministérielle du 18 mars 2011 n'est pas intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association La Citrouille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 mars 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, d'une part, annulé la décision du 25 octobre 2010 de l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'inspection du travail des Côtes d'Armor a refusé d'autoriser l'association La Citrouille à licencier Mme A...et a, d'autre part, autorisé le licenciement de cette dernière ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A...le versement de la somme que l'association La Citrouille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association La Citrouille le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'association La Citrouille est rejetée. Article 2 : L'association La Citrouille versera à Mme A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association La Citrouille, à Mme B...A..., et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
  6. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02159

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.