CETATEXT000030444460 J4_L_2015_03_000001302286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/03/2015, 13NT02286, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02286 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu le recours, enregistré le 1er août 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2128 du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de perception émis le 23 juillet 2010 par le trésorier payeur général du Finistère à l'encontre de la société en commandite simple (SCS) Sofilab et Cie pour un montant de 242 553,25 euros ainsi que la décision implicite rejetant sa réclamation préalable présentée le 30 septembre 2010 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la SCS Sofilab et Cie ; il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal administratif n'a pas exposé les raisons pour lesquelles une société en commandite simple ne peut pas être bénéficiaire d'aides ; - c'est la SCS Sofilab qui a eu la jouissance effective de l'aide illégale et non ses associés dès lors que la décision de la Commission du 20 mai 2008 précise que les entreprises de pêche concernées sont celles qui ont adhéré au Fonds de prévention des aléas de la pêche (FPAP), que la SCS Sofilab était adhérente à ce fond et non ses associés et que selon l'article 2 de ses statuts elle avait pour objet " l'armement à la pêche ", lequel inclut la fourniture en gazole des navires de pêche ; - en vertu des articles L. 221-1 et L. 222-2 du code du commerce une société en commandite simple dispose de la personnalité morale et fait écran entre ses créanciers et ses associés, et elle dispose d'un patrimoine qui lui permet de percevoir des aides sans que celles-ci ne soient automatiquement créditées au bénéfice de ses associés ; ainsi la seule qualité d'associé d'une société en commandite simple ne suffit pas à faire de celui-ci le bénéficiaire des allègements de dépenses de carburant exposées par la société ; à défaut d'indications contraires, la SCS doit être regardée comme le bénéficiaire des aides versées par le FPAP ; - dans la mesure où l'associé commanditaire ne peut accomplir aucun acte de gestion externe, il ne peut être regardé comme une entreprise au sens du droit de l'Union européenne et ne peut donc pas être bénéficiaire d'une aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le tribunal a donc commis une erreur de fait en jugeant qu'en raison du statut de la société en commandite simple de la société Sofilab " le reversement des sommes litigieuses devait être réclamé à chacun des associés commandités et à l'associé commanditaire " ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2013, présentée pour la SCS Sofilab et Cie par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, qui conclut au rejet du recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé compte tenu de l'argumentation défaillante de l'administration que le tribunal ne pouvait suppléer sans méconnaître son office ; - en raison du caractère personnel de la société en commandite simple, sa personnalité morale ne constitue pas un véritable écran entre ses créanciers et ses associés ; - le droit fiscal est une illustration du caractère intrinsèquement personnel des bénéfices reçus à travers la société en commandite simple ; - ses associés, à savoir la Sarl Sofilab, MM. B... D...,I... K..., J...F..., B...L...A..., C...E...et M...L...H..., au moins en ce qui concerne les commandités, doivent être regardés comme les bénéficiaires directs des aides d'Etat en litige ; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 31 octobre 2014 à 12 heures ; Vu la note en délibéré, présentée le 26 février 2015, pour la SCS Sofilab ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté européenne ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE ; Vu le règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE ; Vu le règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004 ; Vu la décision n° 2008/936/CE de la Commission européenne du 20 mai 2008 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le code du commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Colmant, avocat de la SCS Sofilab et Cie ;
- Considérant que le Fonds de prévention des aléas de la pêche (FPAP) a été constitué en 2004 sous la forme d'un syndicat professionnel entre la Coopérative maritime, la centrale d'achat et de développement Cécomer, le centre de gestion de la pêche artisanale et deux personnalités du monde de la pêche ; que son objet était de développer des produits permettant à ses adhérents, les entreprises de pêche, de faire face aux risques liés notamment à la fluctuation du prix du gazole ; que le FPAP devait en effet prendre en charge le coût du carburant supérieur à un prix de référence alors que, dans la situation inverse, les entreprises devaient verser une contribution au fonds ; que le prix du carburant étant resté au dessus du prix de référence, le FPAP s'est retrouvé rapidement à court de liquidités ; que l'Etat est intervenu en signant trois conventions avec ce fonds pour l'octroi de 65 millions d'euros sous forme d'avances remboursables à un taux de 4,45 %, lesquelles lui ont été versées par l'intermédiaire de l'office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (Ofimer) ; que la Commission européenne, qui a eu connaissance de ces avances, a, le 8 mars 2006, ouvert la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 108 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et par l'article 6 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ; que, par une décision n° 2008/936/CE du 20 mai 2008, elle a estimé que les avances remboursables litigieuses, dont les échéances de remboursement étaient dépassées, étaient constitutives d'une aide d'Etat illégale tant à l'égard du FPAP que des entreprises de pêche ; qu'en application de l'article 14 du règlement (CE) susvisé n° 659/1999 elle a enjoint à la France de procéder à la récupération de ces avances auprès de leurs bénéficiaires ; que la société en commandite simple (SCS) Sofilab et Cie, qui avait bénéficié de ces aides, a reçu un titre de perception émis à son encontre le 23 juillet 2010 par le trésorier payeur général du Finistère pour un montant de 242 553,25 euros ; que cette société a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de ce titre de perception et de la décision implicite rejetant la réclamation préalable présentée par elle le 30 septembre 2010 ; que, par un jugement du 24 mai 2013, les juges de première instance ont fait droit à la demande de la société et ont annulé le titre de perception litigieux ainsi que la décision implicite rejetant sa réclamation préalable ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code du commerce : " Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif. / Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie. " ; qu'aux termes de l'article L. 222-6 du même code : " L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d'une procuration " ; que par ailleurs, aux termes de ses statuts, la SCS Sofilab et Cie est constituée entre, d'une part, la Sarl Solilab, qui a la qualité d'associé commandité, et, d'autre part, MM. B... D..., I...K..., J...F..., B...L...A..., C...E...et M...L...H..., qui ont la qualité d'associés commanditaires, ce dernier ayant cédé à la Sarl Sofilab la totalité de ses parts suivant un acte sous seing privé en date du 4 octobre 2008 ; que, selon l'article 2 de ses statuts, elle a pour objet " en France et dans tous pays directement ou indirectement : l'armement à la pêche, la prise de participation dans toutes affaires similaires ... et toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières et immobilières concourant à la réalisation des objets spécifiés. " ; que selon l'article 3 des mêmes statuts : " elle utilisera pour dénomination commerciale " Santa Maria " " ; qu'en vertu de l'article 16 de ces statuts : "
- - obligation et contribution au passif social : (...) Les créanciers de la société ne peuvent toutefois poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé commandité, à défaut de paiement ou de constitution de garantie par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci, demeurée sans effet (...) " ; que selon l'article 19 : "
- - rapport avec les tiers : dans les rapports avec les tiers, le gérant, ou chacun des gérants, détient le pouvoir d'engager la société par des actes entrant dans l'objet social (...) " ; qu'enfin l'article 29 prévoit : " Affectation -répartition des résultats (...) Les sommes dont la distribution est décidée auxquelles sera ajoutée pour la détermination de la répartition l'impôt sur les sociétés afférent à la part des bénéfices revenant aux commanditaires sont réparties comme suit : la part des bénéfices revenant à l'associé commandité s'élèvera à 30 % du bénéfice déterminé avant déduction de l'impôt sur les sociétés ; le solde sera réparti entre les commanditaires, après déduction de l'impôt sur les sociétés ; le montant distribuable ainsi déterminé sera attribué à chacun d'eux proportionnellement à ses parts dans le capital (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que l'action d'armer un navire, qui consiste à le pourvoir de tous les moyens nécessaires à sa navigation, tant en équipages, qu'en matériel, comprend la fourniture de carburant ; qu'il n'est pas contesté que la SCS Sofilab et Cie, qui avait pour activité selon ses statuts l'armement des navires, a seule adhéré au FPAP en son nom propre ; que par suite, et compte tenu des termes de la décision n° 2008/936/CE de la Commission du 20 mai 2008, laquelle décrit de manière très précise la nature des aides octroyées par l'Etat aux entreprises de pêche par l'intermédiaire du FPAP, c'est à tort que les juges de première instance ont estimé que le titre de perception émis le 23 juillet 2010 à l'encontre de la SCS Sofilab et Cie, qui est l'entreprise de pêche concernée au sens de la décision de la Commission du 20 mai 2008, était mal dirigé et devait, pour ce motif, être annulé ainsi que par voie de conséquence la décision implicite rejetant la réclamation préalable de la société ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SCS Sofilab et Cie devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité du titre de perception contesté :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la SCS Sofilab et Cie, qui a renoncé au cours de l'instruction à se prévaloir du moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre de perception litigieux, n'est pas fondée à soutenir que le titre de perception litigieux n'aurait pas été établi au nom du bénéficiaire réel de l'aide prohibée ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'elle a également entendu invoquer, ce titre doit être regardé comme répondant à toutes les dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dès lors que l'état récapitulatif produit par le ministre comporte lui-même le prénom, le nom, la qualité et la signature de son auteur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement susvisé (CE) n° 659/1999 : " (...)
- (...) la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire. " ; que s'il est constant que la Commission a estimé que les aides versées devaient être récupérées sans délai, la circonstance que les autorités françaises ont tardé à assurer l'exécution de sa décision est sans incidence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle le titre de perception litigieux a été émis, alors même que les intérêts appliqués en exécution du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission ont été majorés en conséquence et que ce manque de diligence a pu générer des effets négatifs pour les entreprises ;
- Considérant que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître à l'occasion de la mise en oeuvre du droit de l'Union, des espérances fondées ; que, toutefois, lorsqu'un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne peut invoquer le bénéfice d'un tel principe lorsque cette mesure est finalement adoptée ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus la décision de la Commission d'engager la procédure formelle d'examen, adressée à la France le 8 mars 2006, a été publiée au journal officiel de l'Union européenne le 19 avril 2006 ; que, par suite, la SCS Sofilab et Cie ne pouvait, à compter de cette date, ignorer le risque auquel elle était exposée de devoir reverser les aides qu'elle avait perçues ; que cette société, qui ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle qui aurait pu légitimer sa confiance dans le caractère régulier de l'aide perçue, n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en émettant un titre de perception sept ans après l'instauration du FPAP et les premiers versements des indemnités litigieuses au titre de " l'assurance gazole " aux entreprises de pêche, l'Etat, qui était tenu de procéder à la restitution des aides litigieuses sous peine de condamnation dans le cadre d'un recours en manquement, aurait méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 : "
- Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité les aides qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent article et dans les articles 4 et 5 du présent règlement.
- Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 30 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides. La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux de l'État membre concerné.
- Si le montant total d'une aide excède ce plafond, ce montant ne peut bénéficier du présent règlement, même pour la fraction n'excédant pas ce plafond. En pareil cas, le bénéfice du présent règlement ne peut être invoqué pour cette mesure ni au moment de l'octroi de l'aide, ni ultérieurement.
- Le montant cumulé d'aide octroyé aux diverses entreprises du secteur de la pêche n'excède pas la valeur par État membre fixée en annexe sur une période de trois exercices fiscaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur si elles remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1er à 3 ( ...) " ; que la SCS Sofilab et Cie estime que le titre de perception litigieux méconnaît le principe d'égalité dès lors que les autorités françaises ont dispensé de récupération de nombreuses entreprises en faisant une application rétroactive des dispositions précitées du règlement n° 875/2007 et en ne poursuivant pas la récupération auprès des entreprises ayant acquis les actifs des entreprises ayant cessé leur activité ; que, toutefois, l'article 3 de ce règlement, qui est d'application immédiate, prévoit expressément que les aides dont le montant n'excède pas le plafond de 30 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux ne sont pas soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission ; que par suite, et ainsi que le souligne le ministre, ces aides n'étaient pas illégales, contrairement à celles excédant ce montant qui ont été accordées aux entreprises de pêche, et notamment à la société requérante ; que, par ailleurs, le ministre chargé de l'écologie indique que les autorités françaises ont systématiquement vérifié les conditions de cession des actifs des entreprises bénéficiaires des aides visées afin de s'assurer que le bénéfice de l'aide n'avait pas pu être transféré à l'acquéreur de manière indirecte dans le cadre de la procédure de transfert d'actifs ; que, selon les affirmations non contestées du ministre, la somme réclamée à la société est égale aux montants qui lui ont été versés par le FPAP, desquels ont été déduites les cotisations qu'elle lui a versées ainsi que les impôts dont elle s'est acquittée sur ces montants ; que par suite, la SCS Sofilab et Cie, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu le principe d'égalité en ne demandant pas à certaines entreprises le reversement des aides qu'elles avaient perçues et en alourdissant au contraire les charges des entreprises auxquelles la récupération était imposée ; Sur la validité de la décision de la Commission du 20 mai 2008 :
- Considérant que la SCS Sofilab et Cie, qui n'était pas directement et individuellement mentionnée dans la décision du 20 mai 2008 de la Commission citée plus haut conteste, ainsi qu'elle est en droit de le faire par la voie de l'exception, la validité de cette décision et demande à la cour de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "
- Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
- Sont compatibles avec le marché intérieur : (...) b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que si la SCS Sofilab et Cie soutient que la décision du 20 mai 2008, qui ne fait aucune référence à la circonstance que les activités de certaines entreprises s'exercent en dehors du territoire de l'Union, n'est pas suffisamment motivée, la Commission s'est expressément référée à une enquête effectuée par la Chambre nationale des conseils et experts financiers auprès de 35 banques, pour estimer que même le Crédit Maritime, partenaire naturel de la filière pêche, n'aurait pas prêté au FPAP les sommes litigieuses, qui compte tenu de leurs dates rapprochées et de leur identité d'objet constituaient un tout indivisible, sans avoir préalablement acquis l'assurance de sa solvabilité à l'échéance du prêt ; qu'elle a ajouté que le montant estimé des recettes provenant des diverses cotisations des adhérents n'aurait pas permis au FPAP d'intervenir sur un marché à terme sans un apport de fonds extérieurs ; que la Commission a par ailleurs rappelé que la valeur globale des exportations de produits de la pêche et de l'aquaculture de la France vers le reste du monde atteignait 1 290 millions d'euros en 2005, dont 80 % à destination de pays membres de l'Union européenne et que la valeur globale des importations de cette catégorie de produits en France s'élevait en 2005 à 3 693 millions d'euros, dont 40 à 60 % en provenance de pays membres, et que le volume des échanges entre la France et le reste de l'Europe pesait d'un poids considérable dans son bilan d'approvisionnement en produits de la pêche et de l'aquaculture ; que, dans ces conditions, et alors même que certains adhérents du FPAP étaient de petits armateurs commercialisant leurs produits sur des marchés locaux, la Commission a estimé que des mesures visant à favoriser un nombre important d'entreprises de pêche françaises (plus de 30 % de la flotte) par la réduction de leurs coûts de production avaient nécessairement un impact sur les échanges entre Etats membres dans le domaine de la pêche ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la SCS Sofilab et Cie, le moyen tiré de ce que la décision du 20 mai 2008 de la Commission serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la SCS Sofilab et Cie soutient également que la Commission aurait dû s'interroger sur les quatre critères cumulatifs mentionnés à l'article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en appréhendant la situation au regard des marchés propres à chaque produit, en tenant compte de l'impact de la politique commune de pêche, de la diversité des charges, des coûts de production en Europe et en particulier des coûts salariaux, des coûts énergétiques et de la fiscalité et du fait que les productions sont vendues aux enchères sur le territoire des Etats, et qu'elle a méconnu les dispositions de cet article en estimant à tort que toutes les conditions d'incompatibilité qui y étaient énoncées étaient remplies et a commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant que les avances de fonds publics faites au FPAP constituaient une aide susceptible de fausser les échanges entre les Etats membres ; que toutefois, la fourniture de carburant aux entreprises de pêche à un prix inférieur à celui du marché ordinaire a indéniablement constitué un avantage pour ses bénéficiaires et qu'elle n'a été possible que grâce aux avances consenties par l'Etat ; que la première convention conclue le 12 novembre 2004 pour un montant de 15 millions d'euros indique d'ailleurs clairement que l'" avance de trésorerie a pour objet la mise en place d'un mécanisme de couverture contre les fluctuations des cours internationaux du pétrole à compter du 1er novembre 2004 " ; que les conventions conclues les 27 mai et 11 octobre 2005 pour des montants respectifs de 10 et 40 millions d'euros ont poursuivi cet objectif ; qu'ainsi, et alors même que l'Etat n'est pas intervenu dans les choix opérés par le FPAP pour faire fructifier les fonds mis à sa disposition, les aides en litige pouvaient être regardées comme imputables à l'Etat compte tenu de l'origine de leur financement ; que ces aides étaient de nature à fausser ou menacer de fausser la concurrence et affectaient les échanges entre Etats membres, en dépit de la circonstance, invoquée par la société requérante, que son activité ne s'exerce pas dans les eaux européennes et que sa production est exclusivement destinée aux industries de la transformation (conserveries) et commercialisée sur le marché international sur lequel les évolutions des prix sont directement dépendantes des fluctuations de l'offre et de la demande mondiales de l'ensemble des producteurs, circonstance qui est fortement nuancée par le fait que d'autres entreprises européennes et notamment espagnoles exercent la même activité dans les mêmes conditions ; que par suite, l'ensemble de ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, enfin, que si la SCS Sofilab et Cie soutient que les entreprises ne pouvaient pas savoir qu'elles bénéficiaient d'aides contraires au droit de l'Union européenne, que la Commission, qui a validé d'autres aides de même nature, n'a en outre rendu sa décision que 32 mois après le début de la procédure, et que la durée de récupération anormalement longue était de nature à faire naître une attente légitime, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, la société requérante n'est pas fondée à invoquer une violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, en l'absence de difficulté sérieuse quant à la validité de la décision de la Commission du 20 mai 2008, de saisir, sur ce point, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de perception litigieux ainsi que la décision implicite rejetant la réclamation préalable de la SCS Sofilab et Cie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCS Sofilab et Cie de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-2128 du tribunal administratif de Rennes en date du 24 mai 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la SCS Sofilab et Cie et les conclusions présentées par elle en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCS Sofilab et Cie, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 19 février 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. G... La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02286