CETATEXT000030444465 J4_L_2015_03_000001302300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/03/2015, 13NT02300, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02300 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour la société Construction Exploitation Royale, dont le siège est quai Jules Furic au Guilvinec
(29730), par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la société Construction Exploitation Royale demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2224 du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 2 décembre 2010 par le trésorier payeur général du Finistère pour un montant de 12 331,83 euros ainsi que la décision implicite du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture rejetant sa réclamation préalable ; 2°) d'annuler ce titre de perception litigieux et cette décision ; 3°) de prononcer la décharge de la somme de 12 331,83 euros ; 4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question de la validité de la décision de la Commission européenne n° 2008/936/CE du 20 mai 2008 et de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties et n'a pas répondu au moyen d'illégalité interne de la décision de la Commission relatif au caractère erroné de l'appréciation portée sur les effets de l'aide, en particulier en ce qui concerne l'affectation du commerce intracommunautaire, et a insuffisamment répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la Commission ainsi qu'aux moyens tirés de la méconnaissance du principe de confiance légitime et du principe d'égalité ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la lenteur dont a fait preuve l'administration pour exécuter la décision de la Commission était sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la Commission avait indiqué que les aides versées devaient être récupérées sans délai, et que ce manque de diligence a généré des effets négatifs pour les entreprises ; - le titre de perception en litige méconnaît le principe d'égalité dans la mesure où les autorités nationales doivent récupérer les aides versées auprès de toutes les entreprises qui en restent bénéficiaires, y compris celles qui ont cessé leur activité et cédé leurs actifs et celles qui ont bénéficié d'une aide inférieure au seuil de 30 000 euros mentionné dans le règlement (CE) n° 875/2007, appliqué à tort de manière rétroactive ; - l'Etat a également méconnu le principe de confiance légitime et de sécurité juridique dès lors que les entreprises ne pouvaient pas savoir qu'elles bénéficiaient d'aides contraires au droit de l'Union européenne, que la Commission avait été informée de la mise en place de ces aides par une lettre du 21 juin 2000, qu'il s'est écoulé quatre ans entre le bénéfice des aides et sa décision, qu'elle a attendu deux ans après la fin de l'instruction pour se prononcer sur le caractère incompatible des allègements de charges sociales litigieux, qu'elle a validé d'autres aides de même nature et que la durée de récupération anormalement longue était de nature à faire naître une attente légitime ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ; en effet la décision de la Commission est insuffisamment motivée quant aux conditions de distorsion de la concurrence et d'affectation des échanges entre les Etats membres ; - la Commission aurait dû s'interroger sur les 4 critères cumulatifs mentionnés à l'article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en appréhendant la situation au regard des marchés propres à chaque produit, en tenant compte de l'impact de la politique commune de pêche, de la diversité des charges, des coûts de production en Europe et en particulier des coûts salariaux, des coûts énergétiques et de la fiscalité et du fait que les productions sont vendues aux enchères sur le territoire des Etats ; elle a méconnu les dispositions de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en estimant à tort que toutes les conditions prévues par cette disposition étaient remplies et a commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant que les allègements de charges sociales accordés constituaient une aide susceptible de fausser les échanges entre les Etats membres ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le tribunal administratif a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en appréciation de la validité de la décision de la Commission ; - l'exécution tardive d'une décision de la Commission impliquant la récupération d'une aide d'Etat déclarée illégale et incompatible avec le marché intracommunautaire est sans incidence sur la légalité du titre de perception émis en application de cette décision ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté dès lors que les aides inférieures à 30 000 euros, qui remplissaient les critères du règlement de minimis, n'étaient pas illégales et n'avaient pas à être récupérées, qu'il n'y a pas lieu de récupérer une aide d'Etat auprès d'une entreprise qui n'agit plus sur le marché et que les autorités françaises ont systématiquement vérifié les conditions de cession des actifs des entreprises bénéficiaires des aides versées et que lorsque ces actifs ont été cédés à un prix inférieur au prix du marché le remboursement de l'aide a été poursuivi auprès de l'entreprise repreneuse ; que la société requérante a bénéficié d'une aide illégale qu'elle devait reverser indépendamment du fait que d'autres bénéficiaires auraient été traités différemment ; - en l'absence de circonstances exceptionnelles, la société Construction Exploitation Royale ne peut utilement invoquer le principe de sécurité juridique et de confiance légitime dès lors que les aides litigieuses sont incompatibles avec le marché intérieur et ont été illégalement accordées par l'Etat français ; - il s'en remet à la sagesse de la cour pour apprécier s'il y a lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, cette opportunité relevant de l'appréciation discrétionnaire des juridictions saisies ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2015, présenté pour la société Construction Exploitation Royale, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté européenne ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE ; Vu le règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE ; Vu le règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004 ; Vu la décision n° 2008/936/CE de la Commission européenne du 20 mai 2008 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Briard, avocat de la société Construction Exploitation Royale ;
- Considérant que le Fonds de prévention des aléas de la pêche (FPAP) a été constitué en 2004 sous la forme d'un syndicat professionnel entre la Coopérative maritime, la centrale d'achat et de développement Cécomer, le centre de gestion de la pêche artisanale et deux personnalités du monde de la pêche ; que son objet était de développer des produits permettant à ses adhérents, les entreprises de pêche, de faire face aux risques liés notamment à la fluctuation du prix du gazole ; que le FPAP devait en effet prendre en charge le coût du carburant supérieur à un prix de référence alors que, dans la situation inverse, les entreprises devaient verser une contribution au fonds ; que le prix du carburant étant resté au dessus du prix de référence, le FPAP s'est retrouvé rapidement à court de liquidités ; que l'Etat est intervenu en signant trois conventions avec ce fonds pour l'octroi de 65 millions d'euros sous forme d'avances remboursables à un taux de 4,45 %, lesquelles lui ont été versées par l'intermédiaire de l'office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (Ofimer) ; que la Commission européenne, qui a eu connaissance de ces avances, a, le 8 mars 2006, ouvert la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 108 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, (TFUE) et par l'article 6 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ; que par une décision n° 2008/936/CE du 20 mai 2008, elle a estimé que les avances remboursables litigieuses, dont les échéances de remboursement étaient dépassées, étaient constitutives d'une aide d'Etat illégales tant à l'égard au FPAP que des entreprises de pêche ; qu'en application de l'article 14 du règlement (CE) susvisé n° 659/1999, elle a enjoint à la France de procéder à la récupération de ces avances auprès de leurs bénéficiaires ; que la société Construction Exploitation Royale, qui avait bénéficié de ces aides, a reçu un titre de perception émis à son encontre le 2 décembre 2010 par le trésorier payeur général du Finistère pour un montant de 12 331,83 euros ; que cette société a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de ce titre de perception et de la décision implicite du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture rejetant sa réclamation préalable ; qu'elle relève appel du jugement du 24 mai 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges, qui ont mentionné tous les moyens et conclusions des parties et y ont répondu, n'étaient toutefois pas tenus de viser et de répondre à tous les arguments développés par la société requérante à l'appui de ses moyens ; que si la société Construction Exploitation Royale soutient que le tribunal administratif de Rennes n'a pas expliqué en quoi les entreprises de pêche qui devaient rembourser les aides litigieuses se trouvaient dans une situation différente de celles qui en avaient été dispensées, le tribunal, en qualifiant d'irrégulières les aides dont la restitution était demandée aux entreprises de pêche, a implicitement mais nécessairement estimé que les aides versées aux autres entreprises étaient régulières et de nature à les placer dans une situation différente au regard du principe d'égalité ; que par suite, le jugement attaqué doit être regardé comme ayant répondu de façon suffisante au moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ; que les premiers juges ont par ailleurs rappelé que selon la société Construction Exploitation Royale la décision de la Commission européenne n'était intervenue qu'au terme d'un délai anormalement long et ont fait état de l'enchaînement des procédures suivies par les autorités françaises auprès de cette instance en concluant que la société requérante ne pouvait valablement soutenir que les principes de confiance légitime et de sécurité juridique avaient été méconnus malgré le délai de plusieurs années séparant le bénéfice des aides litigieuses de leur récupération ; qu'ils ont en outre estimé que le délai de récupération des aides litigieuses était sans incidence sur la légalité du titre de perception contesté ; que dans ces conditions, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant répondu de manière suffisante au moyen tiré de la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique ; que les juges de première instance ont enfin estimé que la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne ne s'imposait pas dès lors que la Commission avait suffisamment motivé sa décision et avait, pour qualifier d'aide d'Etat les apports de fonds litigieux, procédé à une analyse fondée sur les quatre critères énoncés par la jurisprudence communautaire ; qu'ils ont ainsi jugé, au regard tant des moyens de forme que de fond soulevés par la société requérante, et auxquels ils ont répondu de manière suffisamment détaillée et motivée, qu'il n'existait pas de difficulté sérieuse quant à la validité de la décision de la Commission du 20 mai 2008 ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ; Sur la légalité du titre de perception contesté :
- Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement susvisé (CE) n° 659/1999 : " (...)
- (...) la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire. " ; que s'il est constant que la Commission a estimé que les aides versées devaient être récupérées sans délai, la circonstance que les autorités françaises ont tardé à assurer l'exécution de sa décision est sans incidence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle le titre de perception litigieux a été émis, alors même que les intérêts appliqués en exécution du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission ont été majorés en conséquence et que ce manque de diligence a pu générer des effets négatifs pour les entreprises ;
- Considérant que la société requérante soutient que les entreprises ont pu légitimement penser que l'administration ne procéderait pas à la récupération des aides litigieuses ; que si le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître à l'occasion de la mise en oeuvre du droit de l'Union, des espérances fondées, toutefois, lorsqu'un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne peut invoquer le bénéfice d'un tel principe lorsque cette mesure est finalement adoptée ; que la décision de la Commission d'engager la procédure formelle d'examen, adressée à la France le 8 mars 2006, a été publiée au journal officiel de l'Union européenne le 19 avril 2006 ; que par suite, la société Construction Exploitation Royale ne pouvait, à compter de cette date, ignorer le risque auquel elle était exposée de devoir reverser les aides qu'elle avait perçues ; que cette société, qui ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle qui aurait pu légitimer sa confiance dans le caractère régulier de l'aide perçue, n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en émettant un titre de perception plusieurs années après le versement des aides litigieuses l'Etat, qui était tenu de procéder à la restitution de ces aides sous peine de condamnation dans le cadre d'un recours en manquement, aurait méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 : "
- Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité les aides qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent article et dans les articles 4 et 5 du présent règlement.
- Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 30 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides. La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux de l'État membre concerné.
- Si le montant total d'une aide excède ce plafond, ce montant ne peut bénéficier du présent règlement, même pour la fraction n'excédant pas ce plafond. En pareil cas, le bénéfice du présent règlement ne peut être invoqué pour cette mesure ni au moment de l'octroi de l'aide, ni ultérieurement.
- Le montant cumulé d'aide octroyé aux diverses entreprises du secteur de la pêche n'excède pas la valeur par État membre fixée en annexe sur une période de trois exercices fiscaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur si elles remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1er à 3 ( ...) " ; que la société Construction Exploitation Royale estime que le titre de perception litigieux méconnaît le principe d'égalité dès lors que les autorités françaises ont dispensé de récupération de nombreuses entreprises en faisant une application rétroactive des dispositions précitées du règlement n° 875/2007 et en ne poursuivant pas la récupération auprès des entreprises ayant acquis les actifs d'entreprises bénéficiaires ayant cessé leur activité ; que, toutefois, l'article 3 de ce règlement, qui est d'application immédiate, prévoit expressément que les aides dont le montant n'excède pas le plafond de 30 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux ne sont pas soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission ; que par suite, et ainsi que le souligne le ministre, ces aides n'étaient pas illégales, contrairement à celles excédant ce montant qui ont été accordées aux entreprises de pêche, et notamment à la société requérante ; que, par ailleurs, le ministre indique que les autorités françaises ont systématiquement vérifié les conditions de cession des actifs des entreprises bénéficiaires des aides visées afin de s'assurer que le bénéfice de l'aide n'avait pas pu être transféré à l'acquéreur de manière indirecte dans le cadre de la procédure de transfert d'actifs ; que par suite, la société Construction Exploitation Royale n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu le principe d'égalité en ne demandant pas à certaines entreprises le reversement des aides qu'elles avaient perçues et en alourdissant au contraire les charges des entreprises auxquelles la récupération était imposée ; Sur la validité de la décision de la Commission du 20 mai 2008 :
- Considérant que la société Construction Exploitation Royale, qui n'était pas directement et individuellement mentionnée dans la décision du 20 mai 2008 de la Commission, conteste, ainsi qu'elle est en droit de le faire par la voie de l'exception, la validité de cette décision et demande à la cour de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "
- Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
- Sont compatibles avec le marché intérieur : (...) b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que si la société Construction Exploitation Royale soutient que la décision critiquée, qui ne fait aucune référence à la circonstance que les activités de certaines entreprises s'exercent en dehors du territoire de l'Union, n'est pas suffisamment motivée la Commission s'est expressément référée à une enquête effectuée par la Chambre nationale des conseils et experts financiers auprès de 35 banques, pour estimer que même le Crédit Maritime, partenaire naturel de la filière pêche, n'aurait pas prêté au FPAP les sommes litigieuses, qui compte tenu de leurs dates rapprochées et de leur identité d'objet constituaient un tout indivisible, sans avoir préalablement acquis l'assurance de sa solvabilité à l'échéance du prêt ; qu'elle a ajouté que le montant estimé des recettes provenant des diverses cotisations des adhérents n'aurait pas permis au FPAP d'intervenir sur un marché à terme sans un apport de fonds extérieurs ; que la Commission a par ailleurs rappelé que la valeur globale des exportations de produits de la pêche et de l'aquaculture de la France vers le reste du monde atteignait 1 290 millions d'euros en 2005, dont 80 % à destination de pays membres de l'Union européenne et que la valeur globale des importations de cette catégorie de produits en France s'élevait en 2005 à 3 693 millions d'euros, dont 40 à 60 % en provenance de pays membres et que le volume des échanges entre la France et le reste de l'Europe pesait d'un poids considérable dans son bilan d'approvisionnement en produits de la pêche et de l'aquaculture ; que dans ces conditions, et alors même que certains adhérents du FPAP étaient de petits armateurs commercialisant leurs produits sur des marchés locaux, la Commission a estimé que des mesures visant à favoriser un nombre important d'entreprises de pêche françaises (plus de 30 % de la flotte) par la réduction de leurs coûts de production avaient nécessairement un impact sur les échanges entre Etats membres dans le domaine de la pêche ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société Construction Exploitation Royale, le moyen tiré de ce que la décision du 20 mai 2008 de la Commission serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la société Construction Exploitation Royale soutient également que la Commission aurait dû s'interroger sur les quatre critères cumulatifs mentionnés à l'article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en appréhendant la situation au regard des marchés propres à chaque produit, en tenant compte de l'impact de la politique commune de pêche, de la diversité des charges, des coûts de production en Europe et en particulier des coûts salariaux, des coûts énergétiques et de la fiscalité et du fait que les productions sont vendues aux enchères sur le territoire des Etats et que la Commission a méconnu les dispositions de cet article en estimant à tort que toutes les conditions d'incompatibilité qui y étaient énoncées étaient remplies et a commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant que les avances de fonds publics faites au FPAP constituaient une aide susceptible de fausser les échanges entre les Etats membres ; que toutefois, la fourniture de carburant aux entreprises de pêche à un prix inférieur à celui du marché ordinaire a indéniablement constitué un avantage pour ses bénéficiaires et qu'elle n'a été possible que grâce aux avances consenties par l'Etat ; que la première convention conclue le 12 novembre 2004 pour un montant de 15 millions d'euros indique d'ailleurs clairement que l'" avance de trésorerie a pour objet la mise en place d'un mécanisme de couverture contre les fluctuations des cours internationaux du pétrole à compter du 1er novembre 2004 " ; que les conventions conclues les 27 mai et 11 octobre 2005 pour des montants respectifs de 10 et 40 millions d'euros ont poursuivi cet objectif ; qu'ainsi, et alors même que l'Etat n'est pas intervenu dans les choix opérés par le FPAP pour faire fructifier les fonds mis à sa disposition, les aides en litige pouvaient être regardées comme imputables à l'Etat compte tenu de l'origine de leur financement ; que ces aides étaient de nature à fausser ou menacer de fausser la concurrence et affectaient les échanges entre Etats membres, en dépit de la circonstance, invoquée par la société requérante, que son activité ne s'exerce pas dans les eaux européennes et que sa production est exclusivement destinée aux industries de la transformation (conserveries) et commercialisée sur le marché international sur lequel les évolutions des prix sont directement dépendantes des fluctuations de l'offre et de la demande mondiales de l'ensemble des producteurs, circonstance qui est fortement nuancée par le fait que d'autres entreprises européennes et notamment espagnoles exercent la même activité dans les mêmes conditions ; que par suite, l'ensemble de ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant enfin, que si la société Construction Exploitation Royale soutient que les entreprises ne pouvaient pas savoir qu'elles bénéficiaient d'aides contraires au droit de l'Union européenne, que la Commission, qui a validé d'autres aides de même nature, n'a en outre rendu sa décision que 32 mois après le début de la procédure, et que la durée de récupération anormalement longue était de nature à faire naître une attente légitime, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, la société requérante n'est pas fondée à invoquer une violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, en l'absence de difficulté sérieuse quant à la validité de la décision de la Commission du 20 mai 2008, de saisir, sur ce point, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la société Construction Exploitation Royale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Construction Exploitation Royale de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Construction Exploitation Royale est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Construction Exploitation Royale, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 19 février 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02300