CETATEXT000030444468 J4_L_2015_03_000001302303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/03/2015, 13NT02303, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02303 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour la compagnie des Pêches de Saint-Malo, dont le siège est 40 quai Duguay Trouin à Saint-Malo
(35400), par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la compagnie des Pêches de Saint-Malo demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2225 du 24 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 23 juin 2010 par le trésorier payeur général d'Ille-et-Vilaine pour un montant de 176 768,69 euros ; 2°) d'annuler le titre de perception litigieux ainsi que la décision implicite du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture rejetant sa réclamation préalable ; 3°) de prononcer la décharge de la somme de 176 768,69 euros ; 4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question de la validité de la décision de la Commission européenne n° 2005/239/CE du 14 juillet 2004 et de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties et n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de la décision de la Commission en raison du caractère erroné de l'appréciation portée sur les effets de l'aide, en particulier en ce qui concerne l'affectation du commerce intracommunautaire, et a insuffisamment répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la Commission ainsi qu'aux moyens tirés de la méconnaissance du principe de confiance légitime et du principe d'égalité ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la lenteur dont a fait preuve l'administration pour exécuter la décision de la Commission était sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la Commission avait indiqué que les aides versées devaient être récupérées sans délai, que les entreprises ont pu penser que l'administration ne procéderait pas à cette récupération et que ce manque de diligence a généré des effets négatifs pour les entreprises ; - le titre de perception en litige méconnaît le principe d'égalité dans la mesure où les autorités nationales doivent récupérer les aides versées auprès de toutes les entreprises qui en restent bénéficiaires, y compris celles qui ont cessé leur activité et cédé leurs actifs et celles qui ont bénéficié d'une aide inférieure au seuil de 30 000 euros mentionné dans le règlement (CE) n° 875/2007, appliqué à tort de manière rétroactive ; - l'Etat a également méconnu le principe de confiance légitime et de sécurité juridique dès lors que les entreprises ne pouvaient pas savoir qu'elles bénéficiaient d'aides contraires au droit de l'Union européenne, que la Commission avait été informée de la mise en place de ces aides par une lettre du 21 juin 2000, qu'il s'est écoulé quatre ans entre le bénéfice des aides et sa décision, qu'elle a attendu deux ans après la fin de l'instruction pour se prononcer sur le caractère incompatible des allègements de charges sociales litigieux, qu'elle a validé d'autres aides de même nature et que la durée de récupération anormalement longue était de nature à faire naître une attente légitime ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ; en effet la décision de la Commission est insuffisamment motivée quant aux conditions de distorsion de la concurrence et d'affectation des échanges entre les Etats membres ; - la Commission aurait dû s'interroger sur les 4 critères cumulatifs mentionnés à l'article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en appréhendant la situation au regard des marchés propres à chaque produit, en tenant compte de l'impact de la politique commune de pêche, de la diversité des charges, des coûts de production en Europe et en particulier des coûts salariaux, des coûts énergétiques et de la fiscalité et du fait que les productions sont vendues aux enchères sur le territoire des Etats ; elle a méconnu les dispositions de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en estimant à tort que toutes les conditions prévues par cette disposition étaient remplies et a commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant que les allègements de charges sociales accordés constituaient une aide susceptible de fausser les échanges entre les Etats membres ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le tribunal administratif a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en appréciation de la validité de la décision de la Commission ; - l'exécution tardive d'une décision de la Commission impliquant la récupération d'une aide d'Etat déclarée illégale et incompatible avec le marché intracommunautaire est sans incidence sur la légalité du titre de perception émis en application de cette décision ; - la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale qui ne concerne que les actions civiles et qui ne saurait faire obstacle à l'effectivité du droit de l'Union européenne ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté dès lors que les aides inférieures à 30 000 euros, qui remplissaient les critères du règlement de minimis, n'étaient pas illégales et n'avaient pas à être récupérées, qu'il n'y a pas lieu de récupérer une aide d'Etat auprès d'une entreprise qui n'agit plus sur le marché et que les autorités françaises ont systématiquement vérifié les conditions de cession des actifs des entreprises bénéficiaires des aides versées et que lorsque ces actifs ont été cédés à un prix inférieur au prix du marché le remboursement de l'aide a été poursuivi auprès de l'entreprise repreneuse ; la société requérante a bénéficié d'une aide illégale qu'elle devait reverser indépendamment du fait que d'autres bénéficiaires auraient été traités différemment ; - en l'absence de circonstances exceptionnelles, la compagnie des Pêches de Saint-Malo ne peut utilement invoquer le principe de sécurité juridique et de confiance légitime dès lors que les aides litigieuses sont incompatibles avec le marché intérieur et ont été illégalement accordées par l'Etat français ; - le titre de perception contesté ne concerne pas les exonérations de cotisations sociales accordées aux salariés de la société requérante ; - il s'en remet à la sagesse de la cour pour apprécier s'il y a lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, cette opportunité relevant de l'appréciation discrétionnaire des juridictions saisies ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2015, présenté pour la compagnie des Pêches de Saint-Malo, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté européenne ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE ; Vu le règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE ; Vu le règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004 ; Vu la décision n° 2005/239/CE de la Commission européenne du 14 juillet 2004 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Briard, avocat de la compagnie des Pêches de Saint-Malo ;
- Considérant qu'à la suite de la pollution occasionnée par le naufrage de l'Erika le 12 décembre 1999 et de la tempête des 27 et 28 décembre de la même année, la France a mis en place un dispositif d'aides exceptionnelles à destination des aquaculteurs et des pêcheurs des départements du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la Charente-Maritime et de la Gironde ; que certaines de ces aides ont été étendues à tous les pêcheurs et aquaculteurs français ; que ces mesures ont été notifiées le 21 juin 2000 à la Commission ; que celle-ci a le 11 décembre 2001, informé la France de sa décision d'ouvrir pour certaines de ces aides la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 108 paragraphe 2 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne et par l'article 6 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ; que, par une décision n° 2005/239/CE du 14 juillet 2004, elle a estimé notamment que l'allégement des charges sociales accordé aux pêcheurs de France métropolitaine et des départements d'outre-mer pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000 était incompatible avec le marché commun ; qu'en application de l'article 14 du règlement (CE) susvisé n° 659/1999, elle a enjoint à la France de procéder à la récupération de ces aides auprès de leurs bénéficiaires ; que la compagnie des Pêches de Saint-Malo, qui avait bénéficié de l'exonération de ses charges sociales au titre de la période concernée, a reçu un titre de perception émis à son encontre le 23 juin 2010 par le trésorier payeur général d'Ille-et-Vilaine pour un montant de 176 768,69 euros ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de ce titre de perception et de la décision implicite du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture rejetant sa réclamation préalable présentée le 16 décembre 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 24 mai 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges, qui ont mentionné tous les moyens et conclusions des parties et y ont répondu, n'étaient pas tenus de viser et de répondre à tous les arguments développés à l'appui de ses moyens par la compagnie des Pêches de Saint-Malo ; que si cette dernière soutient que le tribunal administratif de Rennes n'a pas expliqué en quoi les entreprises de pêche qui devaient rembourser les aides litigieuses se trouvaient dans une situation différente de celles qui en avaient été dispensées, le tribunal, en qualifiant d'irrégulières les aides accordées aux entreprises de pêche désignées pour en assurer leur remboursement a implicitement mais nécessairement estimé que les aides versées aux autres entreprises étaient régulières et qu'elles ne se trouvaient pas dans la même situation ; que par suite, le jugement attaqué doit être regardé comme ayant répondu de façon suffisante au moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ; que les premiers juges ont par ailleurs rappelé que selon la compagnie des Pêches de Saint-Malo la décision de la Commission européenne était intervenue quatre ans après qu'elle eut bénéficié des allégements de charges sociales litigieux et ont fait état de l'enchaînement des procédures suivies par les autorités françaises auprès de cette instance en concluant que la société requérante ne pouvait valablement soutenir que les principes de confiance légitime et de sécurité juridique avaient été méconnus " nonobstant la durée particulièrement longue séparant le bénéfice des aides litigieuses de leur récupération " ; qu'ils ont en outre estimé que le délai de récupération des aides litigieuses, anormalement long selon la société, était sans incidence sur la légalité du titre de perception contesté ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant répondu de manière suffisante au moyen tiré de la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique ; que les juges de première instance ont enfin estimé que la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne ne s'imposait pas dès lors que la Commission avait suffisamment motivé sa décision et avait, pour qualifier d'aide d'Etat les allègements de charges sociales litigieux, procédé à une analyse fondée sur les quatre critères énoncés par la jurisprudence communautaire ; qu'ils ont ainsi jugé, au regard tant des moyens de forme que de fond soulevés par la société requérante, et auxquels ils ont répondu de manière suffisamment détaillée et motivée, qu'il n'existait pas de difficulté sérieuse quant à la validité de la décision de la Commission du 14 juillet 2004 ; qu'ainsi les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ; Sur la légalité du titre de perception contesté :
- Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement susvisé (CE) n° 659/1999 : " (...)
- (...) la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire. " ; que s'il est constant que la Commission a estimé que les aides versées devaient être récupérées sans délai, la circonstance que les autorités françaises ont tardé à en assurer l'exécution, en attendant notamment que la Commission saisisse la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours en manquement, est sans incidence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle le titre de perception litigieux a été émis, alors même que les intérêts appliqués en exécution du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission ont été majorés en conséquence et que ce manque de diligence aurait généré des effets négatifs pour les entreprises ;
- Considérant que la société requérante soutient que les entreprises ont pu légitimement penser que l'administration ne procéderait pas à la récupération des aides litigieuses ; que si le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître à l'occasion de la mise en oeuvre du droit de l'Union, des espérances fondées, toutefois, lorsqu'un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne peut invoquer le bénéfice d'un tel principe lorsque cette mesure est finalement adoptée ; que la France a informé le 21 juin 2000 la Commission européenne des mesures déjà adoptées en faveur des pêcheurs et des aquaculteurs ayant subi des dommages à la suite de la pollution par hydrocarbures causée par le naufrage du navire Erika le 12 décembre 1999 et de la violente tempête survenue les 27 et 28 décembre 1999 ; que la Commission a demandé à la France de lui apporter des renseignements complémentaires le 28 novembre 2000, puis les 6 avril et 13 août 2001 et a informé la France le 11 décembre 2001 qu'elle envisageait d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 659/1999 ; que cette décision d'ouverture d'enquête a été publiée au journal officiel des communautés européennes le 13 février 2002, la France ayant fait connaître ses observations le 5 mars 2002 ; que la Commission a rendu le 14 juillet 2004 une décision par laquelle elle estimait, notamment, que les aides octroyées par la France aux pêcheurs sous forme d'allègements de charges sociales pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000 constituaient des aides incompatibles avec le marché commun et ordonnait à la France de récupérer ces sommes auprès de leurs bénéficiaires ; que, par suite, à compter de la date du 13 février 2002 rappelée ci-dessus,, la compagnie des Pêches de Saint-Malo ne pouvait pas ignorer le risque auquel elle était exposée de devoir reverser les aides dont elle avait bénéficié ; que cette société, qui ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle qui aurait pu légitimer sa confiance dans le caractère régulier de l'aide perçue, n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en émettant un titre de perception dix ans après le versement des aides litigieuses aux entreprises de pêche l'Etat, dont il n'est pas établi qu'il aurait apporté des garanties aux entreprises concernées quant à l'absence de restitution des aides litigieuses et qui, d'ailleurs, a été condamné dans le cadre d'un recours en manquement l'obligeant à récupérer les sommes en cause, aurait méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 : "
- Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité les aides qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent article et dans les articles 4 et 5 du présent règlement.
- Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 30 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides. La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux de l'État membre concerné.
- Si le montant total d'une aide excède ce plafond, ce montant ne peut bénéficier du présent règlement, même pour la fraction n'excédant pas ce plafond. En pareil cas, le bénéfice du présent règlement ne peut être invoqué pour cette mesure ni au moment de l'octroi de l'aide, ni ultérieurement.
- Le montant cumulé d'aide octroyé aux diverses entreprises du secteur de la pêche n'excède pas la valeur par État membre fixée en annexe sur une période de trois exercices fiscaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur si elles remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1er à 3 ( ...) " ; que la compagnie des Pêches de Saint-Malo estime que le titre de perception litigieux méconnaît le principe d'égalité dès lors que les autorités françaises ont dispensé de récupération de nombreuses entreprises en faisant une application rétroactive des dispositions précitées du règlement n° 875/2007 et en ne poursuivant pas la récupération auprès des entreprises ayant acquis les actifs des entreprises ayant cessé leur activité ; que, toutefois, l'article 3 de ce règlement, qui est d'application immédiate, prévoit expressément que les aides dont le montant n'excède pas le plafond de 30 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux ne sont pas soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission ; que par suite, et ainsi que le souligne le ministre, de telles aides n'étaient pas illégales, contrairement à celles excédant ce montant qui ont été accordées aux entreprises de pêche, et notamment à la société requérante ; que, par ailleurs, le ministre indique que les autorités françaises ont systématiquement vérifié les conditions de cession des actifs des entreprises bénéficiaires des aides visées afin de s'assurer que le bénéfice de l'aide n'avait pas pu être transféré à l'acquéreur de manière indirecte dans le cadre de la procédure de transfert d'actifs et que le remboursement de l'aide a été le cas échéant poursuivi auprès de l'entreprise repreneuse ; que, par suite, la compagnie des Pêches de Saint-Malo n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu le principe d'égalité en ne demandant pas à certaines entreprises le reversement des aides qu'elles avaient perçues et en alourdissant au contraire les charges des entreprises auxquelles la récupération était imposée ; Sur la validité de la décision de la Commission du 14 juillet 2004 :
- Considérant que la compagnie des Pêches de Saint-Malo, qui n'était pas directement et individuellement mentionnée dans la décision n° 2005/239/CE du 14 juillet 2004 de la Commission, conteste, ainsi qu'elle est en droit de le faire par la voie de l'exception, la validité de cette décision et demande à la cour de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "
- Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
- Sont compatibles avec le marché intérieur : (...) b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que dans sa décision du 14 juillet 2004 la Commission a distingué, d'une part, les aides en faveur des aquaculteurs et, d'autre part, les aides en faveur des pêcheurs en rappelant de manière très précise que certaines aides étaient compatibles avec le marché commun et que d'autres ne l'étaient pas, tout en indiquant pour chacune de ces aides les raisons qui l'ont amenée à ces conclusions ; qu'elle a estimé que ces aides procuraient un avantage à des entreprises exerçant une activité spécifique, les entreprises d'aquaculture ou de pêche, qui étaient ainsi dispensées de certaines charges qu'elles auraient normalement dû supporter ; que la Commission a ajouté que les produits des entreprises bénéficiaires de ces aides étaient vendus sur le marché communautaire et que ces mesures renforçaient leur position tant sur le marché français par rapport aux entreprises des autres Etats membres que sur les marchés des autres Etats membres par rapport aux entreprises actives sur ces marchés et qu'en conséquence ces mesures faussaient ou menaçaient de fausser la concurrence et affectaient les échanges entre les Etats membres ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la compagnie des Pêches de Saint-Malo, le moyen tiré de ce que la décision du 14 juillet 2004 de la Commission serait insuffisamment motivée au regard des critères mentionnés à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatifs à la distorsion de la concurrence et à l'affectation des échanges entre les Etats membres, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la compagnie des Pêches de Saint-Malo soutient que la Commission a méconnu les dispositions de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en estimant à tort que toutes les conditions prévues par cette disposition étaient remplies et a commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant que les allègements de charges sociales accordés constituaient une aide susceptible de fausser les échanges entre les Etats membres ; qu'il est toutefois constant que dans sa première décision du 11 décembre 2001 la Commission a estimé que les aides accordées aux aquaculteurs des départements du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la Charente-Maritime et de la Gironde consistant en la mise en oeuvre du régime des calamités agricoles, en une aide à la reconstitution des matériels et des stocks, et en des avances sur les indemnités du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL), ainsi que celles accordées aux pêcheurs des mêmes départements, à savoir l'aide pour la reconstitution des navires et matériels de pêche perdus ou endommagés lors de la tempête, les avances sur les indemnités du FIPOL et l'aide forfaitaire pour perte de revenus résultant de dommages subis lors de la tempête étaient compatibles avec le marché commun ; que par ailleurs, la Commission a clairement indiqué aux points 77 et suivants de sa décision du 14 juillet 2004 qu'elle s'était fondée sur des données diffusées par l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (Ofimer), organisme public placé sous la tutelle du ministère chargé de l'agriculture et de la pêche et dont l'une des fonctions était de suivre au quotidien les évolutions du marché des produits de la mer et de l'aquaculture, en ajoutant que les données officiellement communiquées par la France étaient trop partielles et incomplètes ; que la Commission a même détaillé pour trois produits, la langoustine, la baudroie et l'araignée, qu'il n'y avait pas d'éléments permettant de confirmer une dégradation du marché consécutive soit au naufrage de l'Erika, soit à la tempête de décembre 1999, d'autant que l'aide litigieuse concernait sans aucune distinction tous les pêcheurs de France métropolitaine et des départements d'outre-mer ; que si la Commission, qui n'était pas tenue de prendre en compte l'impact de la politique commune de pêche, la diversité des charges, des coûts de production et en particulier des coûts salariaux, des coûts énergétiques et de la fiscalité pour chacun des produits concernés n'a pas expressément mentionné les 4 critères visés à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, permettant de constater que la mesure en cause procurait un avantage à ses bénéficiaires, que cet avantage était financé au moyen de ressources d'Etat ou imputable à l'Etat, qu'il faussait ou menaçait de fausser la concurrence et affectait les échanges entre Etats membres, il ressort de sa décision qu'elle s'est fondée sur chacun d'eux, même de façon implicite compte tenu de la nature même de l'aide litigieuse, pour juger que les aides consenties aux pêcheurs étaient incompatibles avec le marché commun ; que par suite, les moyens susvisés ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du règlement susvisé n° 659/1999 : "
- En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée "décision de récupération"). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire.
- L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération. (...) " ; que la compagnie des Pêches de Saint-Malo soutient que les entreprises ne pouvaient pas savoir qu'elles bénéficiaient d'aides contraires au droit de l'Union européenne d'autant que la Commission avait été informée de la mise en place de ces aides par une lettre du 21 juin 2000, qu'il s'est écoulé quatre ans entre le bénéfice des aides et sa décision, qu'elle a attendu deux ans après la fin de l'instruction pour se prononcer sur le caractère incompatible des allègements de charges litigieux et que la durée de récupération anormalement longue était de nature à faire naître une attente légitime, enfin que les dispositions précitées font obligation à la Commission, lorsqu'elle prend une décision en matière d'aides d'Etat, de ne pas imposer à l'Etat membre la récupération de ces aides lorsque celle-ci irait à l'encontre d'un principe général du droit communautaire ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir du fait que des aides de même nature auraient été déjà accordées et auraient fait l'objet d'un examen sans suite par la Commission, voire d'une décision favorable de celle-ci, n'est pas fondée à invoquer une violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime, alors même que la Commission européenne ne s'est prononcée qu'en 2004 sur les aides en litige et n'a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours en manquement que le 23 décembre 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, en l'absence de difficulté sérieuse quant à la validité de la décision de la Commission du 14 juillet 2004, de saisir, sur ce point, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la compagnie des Pêches de Saint-Malo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la compagnie des Pêches de Saint-Malo de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la compagnie des Pêches de Saint-Malo est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie des Pêches de Saint-Malo, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 19 février 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02303