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13NT02509

CETATEXT000030444472 J4_L_2015_03_000001302509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/03/2015, 13NT02509, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02509 2ème Chambre plein contentieux C M. MILLET CAZELLES M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour la société Milton Location de voitures SAS, dont le siège social est Tour Manhattan, 5/6 Place de l'iris à Courbevoie

(92400), par Me Cazelles, avocat au barreau de Paris ; la société Milton Location de Voitures demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1005155 du 3 juillet 2013 l'ayant condamnée à payer la somme de 34 702,78 euros à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nantes-Saint-Nazaire ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par CCI de Nantes-Saint-Nazaire ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le règlement intérieur de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire sur lequel le tribunal s'est fondé pour écarter une fin de non-recevoir ne lui a pas été communiqué ; - il est également irrégulier en ce que le sens des conclusions lues à l'audience par le rapporteur public et figurant sur la fiche Sagace ne correspond pas au sens des conclusions écrites qui lui ont été communiquées ; - la demande de la CCI était irrecevable dès lors qu'il n'est pas justifié d'un mandat de représentation en justice accordé par l'assemblée générale de l'établissement à son président ; - aucune convention même tacite d'occupation du domaine public n'a été conclue entre la société Milton Location de voitures et la CCI, aucune pièce ne révélant que cette dernière aurait retenu son offre ; seule a collaboré avec la CCI la société AOL, qui occupait le domaine public à la suite de sociétés dont elle avait racheté les fonds ; la société Milton n'a jamais pris part à son activité ; - rien ne permet de fonder une éventuelle garantie de la société AOL par la société Milton Location de voitures, or les factures litigieuses sont toutes libellées au nom de la société AOL ; - les sommes à payer ne pourraient en tout état de cause excéder 30 347,81 euro, compte tenu de deux avoirs à déduire des montants facturés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2014, présenté par la CCI de Nantes-Saint-Nazaire, par Me Bernot, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le tribunal, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la société Milton Location de voitures, ne s'est pas fondé sur le règlement intérieur de la CCI mais sur l'article L.712-1 du code de commerce ; - il y a identité du sens des conclusions lues à l'audience par le rapporteur public et du sens mentionné sur Sagace ; - la mention " agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux " est suffisante pour désigner le président de la CCI comme son représentant légal ; la capacité à ester en justice pour le compte de la CCI entre dans le champ des attributions du président, telles qu'elles résultent de l'article 4.2 du règlement intérieur, l'assemblée générale ayant au demeurant autorisé en l'occurrence le président à agir par une délibération du 8 avril 2011 ; - la société Milton Location de voitures s'est contractuellement engagée à verser à la CCI une redevance annuelle minimale de 25 000 euros ; l'offre complète qu'elle a remise contenait en effet les éléments essentiels du contrat et manifestait sa volonté d'être engagée ; si l'activité de location de véhicules a été confiée à la société AOL, franchisée de la société Milton, le non respect de ses obligations par cette dernière ne dédouane la société Milton de ses obligations ; - à tout le moins, les sociétés Milton Location de voitures et AOL devraient être condamnée solidairement, à charge pour la société Milton de se retourner ensuite contre son franchisé devant le juge judiciaire ; - la somme réclamée de 34 702,78 euros correspond à la somme due par la société Milton Location de voitures, qui devrait être ramenée à la somme de 30 347,81 euros seulement en cas de condamnation solidaire avec la société AOL ; Vu le mémoire enregistré le 23 décembre 2014, présenté pour la société Alliance Ouest Location (AOL) par Me Rineau, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet des prétentions indemnitaires de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire, à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme globale de 6 354,97 euros ainsi les intérêts au taux légal de la somme de 4 455 euros à compter du 12 juillet 2006, demande que soit ordonnée la mainlevée de l'opposition pratiquée le 12 juillet 2006 par la CCI sur le prix de vente d'un fonds de commerce à la société Atlantic West Location et que soit mise à la charge de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire ou de la société Milton Location de voitures une somme de 6 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - s'agissant de la régularité du jugement, elle fait sienne l'argumentation développée par la CCI ; - elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la recevabilité de la demande de la CCI ; - un contrat conclu entre le franchiseur et un fournisseur est inopposable au franchisé ; aucun accord contractuel n'engage la société AOL à l'égard de la CCI ; qu'elle n'a jamais eu connaissance des engagements propres de la société Milton location de voitures ; elle s'est bornée à racheter le fonds d'un précédent loueur de véhicules présent sur le domaine de l'aéroport de Nantes-Atlantique ; - la concession d'occupation du domaine public conclue entre la CCI et la société Milton Location de voitures n'a pas été transférée sur la société AOL et aucune collaboration de fait entre les deux sociétés ne peut se déduire de leurs conditions de fonctionnement ; - elle est recevable à demander le remboursement des avoirs d'un montant de 4 354,97 euros qui lui sont dus, ainsi que l'indemnisation de la privation de trésorerie causée par l'opposition de la CCI au prix de cession du fonds de commerce, qui constituent des préjudices indissociables du litige principal ; ces demandes sont également bien-fondées ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2015, présenté pour la société Milton Location de Voitures, qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, et en ajoutant que : - les conclusions reconventionnelles présentées par la société AOL présentent à juger un litige distinct du litige principal et sont donc irrecevables ; - la société AOL occupait le domaine public aéroportuaire avant même que la société Milton réponde à l'appel d'offres et elle a repris les contrats d'occupation de ce domaine conclus par les sociétés auxquelles elle s'est substituée ; Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2015, présenté pour la CCI de Nantes-Saint-Nazaire, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes motifs ; Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2015, présenté pour la société AOL, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes motifs, et en ajoutant que : - les contrats de concession ou d'occupation du domaine public dont bénéficiaient les sociétés dont elle a repris les activités au sein de l'aéroport ne lui ont pas été transférés ; - elle n'a jamais été informée avant octobre 2005 des conditions financières convenues entre la société Milton et la CCI ; que ce n'est sur du fait des demandes de cette dernière qu'elle lui a communiqué ses chiffres d'affaires ; - les demandes reconventionnelles qu'elle formule ne procèdent pas de litiges distinct du litige principal ; Vu la note en délibéré enregistrée le 2 mars 2015, présentée pour la société AOL ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de MeB..., substituant Me Bernot, avocat de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire ; - et les observations de MeA..., substituant Me Rineau, avocat de la société AOL ;
  1. Considérant que la société Milton Location de Voitures SAS, qui gère en France un réseau d'agences de location de voitures à l'enseigne " Budget " exploitées par des sociétés sous franchise, relève appel du jugement du 5 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nantes-Saint-Nazaire la somme de 34 702,78 euros au titre des redevances dues à raison de l'occupation de locaux et d'emplacements de stationnements sur le domaine public de l'aéroport de Nantes-Atlantique par la société franchisée Alliance Ouest Location (AOL) pour la période du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2005 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; que le respect de ces dispositions impose aux juridictions de communiquer à la partie adverse les mémoires et les pièces que produit l'une d'entre elles et qui sont de nature à influer sur le sens de leur décision ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la société Milton Location de Voitures à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire et tirée du défaut de qualité pour agir en justice du président de cette dernière, le tribunal s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article L. 721-1 du code de commerce ; que, par conséquent, en s'abstenant de communiquer aux parties adverses le règlement intérieur de la CCI, dont il lui avait demandé la production par une mesure d'instruction, le tribunal n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
  3. Considérant, d'autre part, que la société requérante n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que le sens des conclusions prononcées à l'audience par le rapporteur public n'aurait pas été conforme à celui indiqué avant l'audience dans le système Sagace ; Sur la recevabilité de l'action de la CCI :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4.2 du règlement intérieur de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire : " Le président peut ester en justice au nom de la chambre ou défendre les intérêts de la chambre dans le cadre de toutes instances, sous réserve des autorisations de l'assemblée générale dans les cas prévus par le code de justice administrative " ; que, par une délibération du 8 avril 2011 produite en appel par la CCI, l'assemblée générale de cette dernière a autorisé son président à ester en justice pour défendre ses intérêts dans tous les contentieux, y compris ceux relevant de la juridiction administrative ; que dans ces conditions, et alors même que cette délibération est postérieure à la saisine du tribunal administratif de Nantes par la CCI, cette dernière justifie en tout état de cause de la qualité de son président pour la représenter dans le cadre du présent litige ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions législatives et réglementaires régissant l'organisation et le fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie, que celles-ci ne sont pas dotées d'un comptable public, seul compétent pour émettre des titres exécutoires en vertu de l'article 98 de la loi susvisée du 31 décembre 1992 ; que, par suite, la société Milton Location de Voitures n'est pas fondée à soutenir que la CCI pouvait procéder elle-même au recouvrement forcé des sommes réclamées par voie d'état exécutoire et ne serait pas recevable, de ce fait, à saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de la créance litigieuse ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la demande de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à une procédure de mise en concurrence engagée par la CCI de Nantes-Saint-Nazaire en novembre 2003 en vue de concéder sur le domaine public de l'aéroport de Nantes-Atlantique une activité de location de véhicules pour une durée de cinq ans, la société Milton Location de Voitures a présenté le 17 décembre 2003 une offre ferme par laquelle elle acceptait expressément l'ensemble des clauses du document de consultation, renseignait notamment tous les documents de synthèse requis en exposant sa propre expérience professionnelle, ses moyens techniques et humains ou encore sa politique commerciale, et indiquait que, dans le cas où sa candidature serait retenue, l'activité serait exploitée par la société franchisée AOL ; que si la CCI n'a pas fait explicitement savoir à la société Milton Location de Voitures que sa candidature était retenue, il est constant que la société AOL a débuté de fait une activité de location de voitures à l'enseigne " Budget " dès le 1er janvier 2004, laquelle s'est poursuivie jusqu'au 31 octobre 2005 sans remise en cause ou poursuites de la part de la CCI ; qu'il en résulte que cette activité doit être regardée comme s'étant exercée dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public ; qu'alors même que la société AOL a repris en novembre 2003 les moyens d'exploitation d'un précédent concessionnaire, sans bénéficier pour autant d'un transfert d'autorisation d'occupation du domaine public, cette convention n'a pu être conclue qu'avec la société Milton Location de Voitures elle-même, contrairement à ce qu'elle prétend, dès lors qu'elle seule a présenté une offre, que le contrat de franchise la liant à la société AOL n'associe pas cette dernière à la convention d'occupation du domaine public aéroportuaire et qu'elle ne justifie de l'existence d'aucune convention tripartite conclue avec la CCI et la société AOL, par laquelle ses obligations contractuelles auraient été transférées au franchisé ; qu'il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce du dossier que la société AOL aurait eu connaissance de la clause prévue à l'article II-6 de la convention d'occupation du domaine public relative au paiement d'un redevance annuelle minimale d'occupation du domaine public de 25 000 euros avant d'avoir informé la CCI de sa décision de cesser ses activités, au mois d'octobre 2005 ; que, dans ces conditions, la CCI de Nantes-Saint-Nazaire est fondée, ainsi que l'a jugé le tribunal, à demander la condamnation de la société Milton Location de Voitures à lui verser la somme de 34 702,78 euros due au titre des redevances d'occupation du domaine public aéroportuaire, sans que cette société puisse utilement se prévaloir des stipulations de l'article 10.6 du contrat de franchise la liant à la société AOL relatif aux obligations générales du franchisé en cas de résiliation dudit contrat ; En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de la société AOL :
  7. Considérant que les conclusions de la société AOL tendant à la condamnation de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire à lui verser une somme de 4 354,97 euros correspondant à une créance qu'elle dit détenir sur l'établissement public relèvent d'un litige distinct de celui qui oppose ce dernier à la société Milton Location de Voitures et tenant à la mise en oeuvre de la convention d'autorisation d'occupation du domaine public, à l'égard de laquelle elle-même se déclare tierce ; que présentent également à juger un litige distinct, à supposer qu'elles relèvent de la compétence du juge administratif, les conclusions de la société AOL tendant à la réparation des préjudices résultant de l'opposition de la CCI au prix de vente des moyens d'exploitation qu'elle détenait sur le site de l'aéroport de Nantes-Atlantique et à ce que la cour enjoigne à la CCI de mettre fin à cette opposition ; que ces conclusions sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Milton Location de Voitures n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que la société AOL n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par son article 4, ce même jugement a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société Milton Location de Voitures au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées au même titre par la société AOL et de mettre à la charge de la société Milton Location de Voitures une somme de 2 000 euros à verser à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Milton Location de Voitures est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société AOL sont rejetées. Article 3 : La société Milton Location de Voitures versera à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Milton Location de Voitures, à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire et à la société Alliance Ouest Location. Délibéré après l'audience du 24 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
  10. Le rapporteur, L. POUGET Le président, JF. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02509

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