CETATEXT000030444473 J4_L_2015_03_000001302692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/03/2015, 13NT02692, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02692 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE MAUBANT M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Glub, dont le siège est 17, chemin Haut des Rottes à la Flèche
(72200), par Me Maubant, avocat ; la SAS Glub demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s1006931-1210990 du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2010 ; 2°) de lui accorder cette réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'article 244 quater O du code général des impôts ne prévoit pas l'application d'un prorata aux salaires et charges salariales retenus dans l'assiette du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ; - elle était en droit d'intégrer dans l'assiette du crédit d'impôt la totalité des salaires et charges sociales afférents à l'ensemble des salariés directement affectés à la conception de nouveaux produits ; - subsidiairement, elle sollicite une prise en charge de 94 % de la masse salariale déclarée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - si des salariés répartissent leurs temps de travail entre activité de conception de nouveaux produits éligible au crédit d'impôt et activité non éligible, seule la partie des rémunérations correspondant à l'activité de conception doit être retenue ; - la requérante n'établit pas que des salariés autres que M. A...aient participé à une activité de conception éligible ; - l'argument tiré d'une inadaptation d'une telle exigence au monde artisanal ne peut exonérer la requérante d'apporter cette justification ; Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2014 fixant la clôture de l'instruction le 29 décembre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Glub, société détenant 100 % des parts sociales de la société par actions simplifiée (SAS) Atelier du Lude, a demandé les 12 mai 2010 et 14 mai 2012, à bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts pour des montants de 38 611 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007, de 33 671 euros au titre de l'exercice clos en 2008, de 36 577 euros au titre de l'exercice clos en 2009 et de 47 316 euros au titre de l'exercice clos en 2010 à raison de la participation, pour 100 % de leur temps de travail, de six, cinq, six et huit salariés à la conception de nouveaux produits et la réduction correspondante des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ; qu'en réponse à ces demandes, l'administration fiscale n'a admis de prendre en considération que le temps de travail consacré par le responsable du bureau d'études ; que la SAS Glub relève appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008, 2009 et 2010 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III ( ...) / 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits (...) ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° (...) ; / III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; / 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie (...)" ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts : "Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes" ;
- Considérant qu'eu égard aux objectifs de ce dispositif tels que définis par le législateur et alors même que la condition d'exclusivité ne figure plus dans les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa version issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, ne peut être prise en compte, pour le calcul du crédit d'impôt, que la seule quotité de rémunération des salaires et charges sociales concernant le temps de travail " directement " consacré par le salarié employé à la réalisation des opérations de conception de nouveaux produits décrites par les dispositions de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts ;
- Considérant que si la SAS Glub demande la prise en compte des charges de personnel afférentes aux salariés ayant participé pour tout ou partie de leur temps de travail à la conception de nouveaux produits au sens de l'article 244 quater O du code général des impôts, il ne résulte cependant pas de l'instruction et notamment tant des fiches intitulées "Calcul Masse salariale conception-création" que du tableau récapitulatif libellé "Répartition annuelle du temps de travail des salariés : analyse des tâches", qu'un salarié autre que le responsable du bureau d'études ait participé, pour tout ou partie de son temps de travail, directement à la conception d'un nouveau produit au sens de l'article 244 quater O du code général des impôts ; que la circonstance alléguée par la société requérante que la production de documents justifiant de cette participation serait inadaptée au monde artisanal est sans influence ; que la SAS Glub n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de prendre en compte les charges de personnel afférentes aux salariés autres que le responsable du bureau d'études ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Glub n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, le versement de la somme que la SAS Glub demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS Glub est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Glub et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
- Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 13NT02692