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13NT02805

CETATEXT000030444475 J4_L_2015_03_000001302805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/03/2015, 13NT02805, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02805 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT REGENT Mme Isabelle PERROT M. GIRAUD Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-2103 du 25 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2013 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient : - que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de sa situation professionnelle et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'interprété par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, de la convention d'établissement franco-sénégalaise du 25 mai 2000 et de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - qu'en se bornant à examiner la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour par le travail sans tenir compte de l'ensemble de sa situation personnelle, le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - qu'en ne faisant pas application de l'accord franco-sénégalais, le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit ; - qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de son intégration et de sa communauté de vie avec une ressortissante française qu'il projette d'épouser, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité tant externe qu'interne de la décision de refus de titre de séjour ; - que la décision fixant le pays de destination, qui ne justifie pas l'éloignement vers le pays d'origine, est entachée d'un défaut de motivation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2014, présenté par le préfet du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que la situation du requérant a fait l'objet d'un examen global, dans ses composantes professionnelle, privée et familiale et que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; - que, l'intéressé ayant abandonné ses études, cette décision est conforme à l'article 9 de l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ; - que, n'ayant pas demandé le changement de son statut, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France après avoir bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant ; que, s'il a sollicité sa régularisation par le travail sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012, il ne justifie pas d'une activité professionnelle antérieure significative ; que sa situation personnelle et familiale ne justifie pas davantage qu'il bénéficie d'une admission exceptionnelle au séjour ; - que si l'intéressé, célibataire et sans enfant, affirme qu'il envisage de se marier avec une ressortissante française, sa situation ne permet pas de regarder les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comme ayant été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'en l'absence de risque grave pour l'intéressé en cas de retour au Sénégal, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 25 novembre 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Perrot ; - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais, est entré régulièrement en France le 8 septembre 2004 et y a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au mois de novembre 2010 ; que l'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement par la suite sur le territoire national, a sollicité le 10 décembre 2012 son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 16 mai 2013, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement du 25 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  2. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et mentionne divers éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A... ainsi qu'à sa nationalité, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, tant en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour que celle fixant le pays de renvoi, et est suffisamment motivé ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, qui n'est pas stéréotypée, que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard de la demande dont il avait été saisi ;
  4. Considérant que si M. A..., qui est entré régulièrement en France en 2004 et y a séjourné en qualité d'étudiant, soutient y avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels et entretenir depuis 2011 une relation avec une ressortissante française qu'il projette d'épouser, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, en situation irrégulière depuis l'expiration, en 2010, de son dernier titre de séjour, ne justifie ni d'une perspective professionnelle ni de l'ancienneté et de la stabilité de la relation qu'il invoque, et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à sa vingtième année ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Morbihan n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état ce cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant que M. A... soutient que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de ce code s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; que les conditions d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais sont fixées par les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008, aux termes desquelles : "(...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels (...)" ; que l'intéressé n'a justifié d'aucune proposition de contrat de travail dans l'un des métiers prévus par cet accord ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, qui doivent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, enfin, que si le requérant entend persister à invoquer la méconnaissance des instructions contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, les moyens qu'il développe à cet égard sont inopérants dès lors que les dispositions de cette circulaire sont dépourvues de caractère règlementaire ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que M. A... n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars 2015 L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. SPECHT Le président-rapporteur, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT028052

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