CETATEXT000030444478 J4_L_2015_03_000001303198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/03/2015, 13NT03198, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03198 1ère Chambre autres C M. BATAILLE DE SABRAN-PONTEVES M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. et Mme C...B...A..., demeurant..., par Me de Sabran-Pontevès, avocat ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102842 en date du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la somme de 90 500 euros qui leur a été versée en 2006 par la société de droit américain Hearty Horse Passion et celle de 41 000 euros, versée en 2007 par cette même société, ne constituaient pas un revenu ; ces sommes devaient être remboursées à cette société ; - la somme de 18 000 euros réintégrée par l'administration dans leurs revenus au titre de l'année 2008 correspondait au produit d'une vente de meubles aux acheteurs de leur ancienne résidence principale ; ces sommes ne constituait donc pas un revenu d'origine indéterminée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - la somme de 103 000 euros, versée par la société de droit américain Hearty Horse Passion en 2006, et celle de 41 000 euros, versée par cette même société en 2007, ne correspondent pas à un prêt ; elles devaient être imposées en tant que revenus d'origine indéterminée ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où ces sommes correspondraient à des revenus catégoriels, il conviendrait de procéder à une substitution de base légale ; les sommes en cause devraient alors être imposées en tant que bénéfices non commerciaux ; une telle substitution ne priverait le contribuable d'aucune garantie ; - aucun document probant n'a été présenté pour justifier que la somme de 18 000 euros, versée aux époux B...A...en 2008, se rattacherait à une vente de biens mobiliers ; cette somme a ainsi le caractère d'un revenu d'origine indéterminée ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour M. et Mme B...A...qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 : - le rapport de M. Jouno, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de Me de Sabran-Pontevès, avocat de M. et Mme B...A... ;
- Considérant que M. et Mme B...A...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 2006 à 2008 ; qu'à l'issue de cet examen, l'administration a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'ensemble des années contrôlées, assorties de pénalités ; que M. et Mme B...A...relèvent appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et de ces pénalités ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que les impositions en litige ont été établies suivant la procédure de taxation d'office, conformément aux dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette procédure ait été irrégulière ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 de ce livre, il incombe à M. et Mme B...A...d'établir l'exagération de ces impositions ;
- Considérant, en premier lieu, que la société de droit américain Hearty Horse Passion a versé à M. et Mme B...A..., en 2006, la somme totale de 103 000 euros et, en 2007, la somme totale de 41 000 euros ; que l'administration a imposé ces sommes en tant que revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme B...A...soutiennent qu'elles correspondaient à des prêts, à hauteur de 90 500 euros en 2006 et de 41 000 euros en 2007 ; qu'ils se prévalent à cet égard de deux documents reprenant ces montants, datés, l'un, du 1er janvier 2007, et l'autre, du 30 décembre 2007, lesquels font état d'un prêt consenti par la société précitée à M. B... A... ; que M. et Mme B...A...ajoutent que ce prêt a d'ailleurs été remboursé à concurrence de 19 978,40 euros, le 27 décembre 2007 ;
- Considérant, toutefois, qu'eu égard, notamment, à l'inexactitude de leurs mentions, ces documents ne permettent pas à eux seuls de justifier de ce que les sommes mentionnées au point précédent avaient été prêtées à M. et Mme B...A... ; que, par ailleurs, s'il ressort d'un courrier d'un établissement bancaire daté du 27 décembre 2007 que M. et Mme B...A...ont procédé au règlement d'une somme de 19 978,40 euros pour le compte de la société de droit américain Hearty Horse Passion, il n'est pas établi que ce règlement corresponde au remboursement d'un quelconque prêt octroyé par cette société ;
- Considérant, en second lieu, qu'une somme de 18 000 euros a été versée, le 2 mai 2008, par remise bancaire, sur un compte détenu par M. et Mme B...A... ; que ces derniers allèguent qu'il s'agit du produit de la cession de meubles de leur ancienne résidence principale, le château de la Haye, situé à Contigné (Maine-et-Loire), cédé par acte du 23 avril 2008, et en déduisent que cette somme ne pouvait être imposée en tant que revenu d'origine indéterminée ;
- Considérant qu'il résulte des termes d'une attestation dressée, le 28 mai 2010, par l'agence immobilière intervenue lors de la cession du château de la Haye ainsi que d'un courrier, adressé le 1er février 2008, à cette agence par les acquéreurs de ce château que ceux-ci souhaitaient acquérir l'intégralité des meubles figurant sur une " liste complémentaire ", pour un montant total de 34 471 euros, à condition de pouvoir différer d'un an le paiement de deux de ces meubles, d'une valeur cumulée de 16 000 euros ; qu'il résulte, par ailleurs, des énonciations de deux attestations délivrées par les acquéreurs du château précité, datées du 30 décembre 2013 et produites pour la première fois en cause d'appel, qu'en " parallèle à la vente du château ", ceux-ci ont procédé à deux acquisitions de meubles auprès de M. et Mme B...A..., l'une de 8 100 euros et, l'autre, de 23 871 euros, soit un total de 31 971 euros ; que les indications fournies par ces attestations sont corroborées par deux " reçus " datés du 5 mai 2009, lesquels ont également été produits pour la première fois en appel, et dont il ressort que M. et Mme B...A...ont consenti une remise de 2 500 euros sur les biens qu'ils ont cédés, initialement évalués à 34 471 euros ; qu'ainsi M. et Mme B...A...prouvent, par les documents qu'ils produisent, la réalité de cette cession de meubles ;
- Mais considérant que les documents mentionnés au point précédent ne permettent pas d'établir que la vente de biens mobiliers invoquée est la cause de la remise bancaire du 2 mai 2008, évoquée au point 5 ; qu'au contraire, les " reçus " dont se prévalent en dernier lieu M. et Mme B...A...attestent du paiement du prix des biens mobiliers dont il s'agit en mai 2009 ; que, dans ces conditions, M. et Mme B...A...ne sont pas fondés à contester l'imposition de la somme de 18 000 euros mentionnée au point 5 en tant que revenu d'origine indéterminée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
- Le rapporteur, T. JOUNOLe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°13NT031982