CETATEXT000030444479 J4_L_2015_03_000001303415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/03/2015, 13NT03415, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03415 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT SCP DES JACOBINS Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu, enregistrée sous le n° 13NT03415, la décision n° 364311 du 11 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Courcival (Sarthe), annulé l'arrêt n° 10NT02119 du 5 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, par cet arrêt, la cour avait jugé que les désordres affectant les travaux de ravalement des façades de l'église communale n'entraient pas dans le champ de la garantie décennale et avait rejeté la requête de la commune tendant à la condamnation de la société S2E à lui verser la somme de 106 298 euros en réparation des désordres affectant l'église communale à la suite de travaux de rénovation réalisés par ce constructeur, et a renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour la commune de Courcival, représentée par son maire en exercice, par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; la commune de Courcival demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-356 du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société S2E à lui verser la somme de 106 298 euros en réparation des préjudices subis à la suite des travaux de rénovation de l'église communale ; 2°) de condamner la Sarl S2E à lui verser la somme demandée, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de condamner la société S2E au paiement des frais de la procédure de référé expertise et des frais de l'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de la société S2E le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les désordres qui affectent l'enduit des murs extérieurs de l'église porteront, à terme, atteinte à l'existant et engagent la responsabilité décennale des constructeurs ; - la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre est engagée, d'une part, pour défaut de conseil dans le choix des travaux initiaux et, d'autre part, au titre des dommages intermédiaires ; - la responsabilité de la société CetB Perche est engagée dès lors que l'expert a estimé que les cratères, faïençage et microfissures résultent d'une insuffisance de liant dans le mortier utilisé ; - la société S2E aurait dû vérifier les matériaux mis en oeuvre par l'entrepreneur ; - l'insuffisance de drainage engage la responsabilité des sociétés S2E et CetB Perche ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2010, présenté pour la société S2E, représentée par son représentant légal, par Me Boucheron, avocat au barreau d'Angers ; la société S2E conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société CetB Perche et de l'Etat à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; 3°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Courcival et à défaut solidairement de la société CetB Perche et de l'Etat, le montant des dépens et le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le rapport du 18 juillet 2010 établi pour le compte de l'assureur de la commune doit être écarté dès lors que cette expertise n'a pas de caractère contradictoire ; - les désordres en cause ne sont pas de nature décennale ; - la théorie " des dommages intermédiaires " n'est pas invocable devant la juridiction administrative ; la réception des travaux sans réserve ayant mis fin aux relations contractuelles, la commune de Courcival ne peut plus solliciter la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; - aucun manquement à son obligation de conseil lors de la réception des travaux n'est établi ; - à titre subsidiaire, les désordres qui affectent l'enduit extérieur de l'église résultent des fautes d'exécution de la société CetB Perche ; or sa mission de maîtrise d'oeuvre ne comportait pas la surveillance et le contrôle des travaux, qui incombait à l'architecte des bâtiments de France ; - la commune de Courcival a commis une faute en refusant le drainage de la façade ouest qu'elle avait proposé et doit supporter une part de responsabilité de 5% ; - le service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Sarthe a manqué à son devoir de conseil et doit supporter une part des dommages ; - le coût des travaux de réparation doit être réduit de la somme de 21 291 euros représentant le drainage périphérique et de la taxe sur la valeur ajoutée ; - la commune de Courcival n'a pas droit au paiement d'intérêts capitalisés et des frais d'expertise ; Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2012 et la pièce complémentaire enregistrée le 4 septembre 2012, présentés pour la commune de Courcival qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2012, présenté pour la société S2E, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et soutient en outre que les constatations d'huissier produites par la commune n'établissent pas l'existence de graves désordres entrant dans le champ de la garantie décennale ; Vu le mémoire et la pièce complémentaire, enregistrés respectivement les 2 juin et 18 juillet 2014, présentés pour la commune de Courcival qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - il résulte des termes de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat que les désordres en litige entrent bien dans le champ d'application de la garantie décennale ; - les éléments produits établissent que ces désordres sont désormais généralisés et que l'enduit n'assure plus sa fonction d'étanchéité, rendant l'édifice impropre à sa destination ; - l'ouvrage que représente le ravalement est en lui-même impropre à sa destination dès lors qu'il est établi que l'enduit tombe en morceaux ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le règlement par elle des frais d'expertise pour un montant de 2 469,60 euros est établi ; elle a par ailleurs réglé 149,30 euros au titre des frais de la procédure de référé expertise ; Vu la mise en demeure adressée le 5 septembre 2014 à Me F... en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl CetB Perche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2014, présenté pour la Sarl S2E qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que : - les dommages futurs qui sont susceptibles de prolonger la garantie décennale correspondent à des désordres qui avaient acquis un caractère décennal avant l'expiration du délai d'épreuve de dix ans ; or, en l'espèce, aucun dommage relevant de la garantie décennale n'a été constaté avant l'expiration du délai de 10 ans et les aggravations invoquées, qui ne sont pas établies, ne sont pas susceptibles d'être prises en considération ; - elle a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 7 mai 2013 du tribunal de commerce du Mans qui a désigné Me A...C...en qualité de mandataire liquidateur ; Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour la commune de Courcival qui conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que les conclusions présentées par la société S2E, placée en liquidation judiciaire, sont irrecevables ; Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté pour Me A... C... en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl S2E par Me Boucheron, avocat au barreau d'Angers ; Me A... C... conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société CetB Perche et de l'Etat à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre 3°) et à ce que soit mis à la charge de la commune de Courcival, et à défaut solidairement de la société CetB Perche et de l'Etat, le montant des dépens ; il reprend à son compte les moyens développés dans le mémoire du 22 octobre 2014 présenté pour la société S2E ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - les observations de Me E..., substituant Me Hay, avocat de la commune de Courcival ; - et les observations de Me D..., substituant Me Boucheron, avocat de Me A... C..., mandataire liquidateur de la SARL S2E ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.