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14NT00082

CETATEXT000030444480 J4_L_2015_03_000001400082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/03/2015, 14NT00082, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00082 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET DOLLON M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour le syndicat CFDT Métallurgie de la Manche, dont le siège est Maison des Syndicats, 2 rue Léon Déries BP 545 à Saint-Lô

(50015), par Me Dollon, avocat au barreau de Cherbourg ; le syndicat CFDT Métallurgie de la Manche demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-63 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'inscrire la société Ateliers de Constructions du Petit Parc (ACPP) sur la liste des entreprises susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACATAA) ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de procéder à l'inscription sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la société ACPP n'a jamais eu pour activité la fabrication de générateurs à vapeur mais, au cours des années 1980, elle a réalisé des piscines pour les installations nucléaires, notamment pour la centrale de La Hague ; ses salariés étaient alors fréquemment amenés à découper et à poser des plaques en fibrociment contenant de l'amiante, ainsi qu'à effectuer des travaux d'isolation avec des tresses amiantées, exposant un nombre significatif d'entre eux à l'inhalation de poussières d'amiante, y compris en atelier ; l'inspecteur du travail a d'ailleurs lui-même conclu à l'inscription de la société sur la liste des entreprises ouvrant droit au dispositif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête, au motif que : - les travaux de découpe et de pose de plaques de fibrociment planes ne constituent pas des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage à l'amiante ou de calorifugeage à l'amiante au sens de l'article 41 de la loi du 13 décembre 1998 ; ces travaux n'ouvrent donc pas droit au dispositif d'inscription ; - les travaux d'isolation au moyen de tresses amiantées, s'ils sont effectivement des travaux de calorifugeage à l'amiante, n'ont concerné que 55 salariés de la société ACPP tout au long de la période comprise entre 1977 et 1988, ce qui ne représente pas un nombre significatif de personnes au regard de l'effectif total de l'entreprise, qui a oscillé entre 240 et 400 salariés au cours de cette période ; aucun document ne permet d'établir la fréquence de ces travaux ; - l'enquête réalisée par les services déconcentrés du ministère du travail n'a pas permis de mettre en évidence une part significative de travaux exposant à l'amiante en ateliers ; - il n'est pas lié par l'avis de l'inspecteur du travail, au demeurant justifié par des risques de trouble sociaux dans l'entreprise ACPP, considération étrangère à la vocation du dispositif ; Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2014, fixant la clôture d'instruction au 18 janvier 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
  1. Considérant que le syndicat CFDT de la Métallurgie de la Manche relève appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'inscrire la société Ateliers de Constructions du Petit Parc (ACPP) sur la liste des entreprises susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACATAA) ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; que les opérations de calorifugeage à l'amiante doivent, pour l'application de ces dispositions, s'entendre des interventions qui ont pour but d'utiliser l'amiante à des fins d'isolation thermique ;
  4. Considérant que la société Ateliers de Constructions du Petit Parc (ACPP), qui exerce une activité de chaudronnerie industrielle, a participé entre 1977 et 1988 au chantier de construction du centre de traitement de déchets nucléaires COGEMA de la Hague ; qu'à ce titre, certains de ses salariés ont été affectés à des tâches consistant d'une part à poser sur les parois des piscines de refroidissement des plaques de fibrociment incorporant des fibres d'amiante, préalablement découpées en atelier ou sur place, et, d'autre part, à poser des tresses amiantées sur les parois de certains bâtiments ; que l'une comme l'autre de ces tâches, dont il est constant qu'elles ont exposé les ouvriers les ayant effectuées à l'inhalation de poussières amiantées, avaient pour finalité d'assurer une isolation thermique des installations de l'usine et doivent donc être regardées comme des activités de calorifugeage au sens des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que néanmoins, il est constant qu'elles n'ont jamais constitué l'activité principale de la société ACPP, spécialisée dans la réalisation et l'installation de tuyauteries, d'appareils chaudronnés et d'ensembles mécano-soudés ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période de onze ans considérée, 29 salariés ont été affectés à la découpe de plaques en fibrociments en atelier, environ 70 salariés ont participé à leur pose et 55 salariés ont posé des tresses amiantées ; que ces seuls éléments chiffrés afférents à une longue période de temps ne permettent pas de déterminer la proportion de personnels affectés simultanément aux tâches considérées ; qu'eu égard à l'effectif global de la société, compris entre 240 et 400 employés au cours de la même période, et au caractère ponctuel et isolé du chantier de l'usine COGEMA au sein des autres chantiers de la société ACPP, il n'est pas démontré que les opérations en cause auraient représenté une part significative de l'activité de cette société, au sens des dispositions précitées ; que si le syndicat requérant soutient que la diffusion des particules d'amiante émises au sein des ateliers de découpe aurait affecté l'ensemble des locaux de la société et des salariés y travaillant, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, le ministre du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'inscrire la société ACPP sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CFDT Métallurgie de la Manche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du syndicat CFDT Métallurgie de la Manche, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par le syndicat CFDT Métallurgie de la Manche ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du syndicat CFDT Métallurgie de la Manche est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT Métallurgie de la Manche et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 24 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
  8. Le rapporteur, L. POUGET Le président, JF. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00082

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