CETATEXT000030444482 J4_L_2015_03_000001400198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/03/2015, 14NT00198, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00198 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CABINET CALLON AVOCAT ET CONSEIL Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Rebière-Lathoud, avocat au barreau de Paris ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-9814 en date du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Loire Vendée Océan de Challans à l'indemniser des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale pratiquée le 13 mars 2010 dans cet établissement ; 2°) de condamner l'établissement à lui verser la somme totale de 20 460 euros assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Loire Vendée Océan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - à titre principal, compte tenu du caractère totalement opposé des conclusions de l'expert désigné par le tribunal et de celles de son propre expert conseil, une nouvelle expertise doit être ordonnée ; en effet les manoeuvres de réduction de la luxation qui ont causé la fracture du fémur étaient inadaptées au type de luxation dont elle était atteinte ; - l'expert affirme sans le démontrer que les complications et les douleurs qu'elle conserve ne sont pas en rapport avec la fracture du fémur, or une telle fracture ne constitue pas un aléa connu des réductions de luxation ; - les complications imputables à la fracture ont entraîné des préjudices temporaires et permanents ; elle conserve d'importantes douleurs à la hanche et subit une gêne constante dans la vie courante ; à défaut de nouvelle expertise, ces préjudices devront être indemnisés sur la base d'un taux d'invalidité permanente partielle d'environ 10 %, ce qui justifie une indemnité de 12 000 euros, d'un préjudice esthétique estimé à 2 à 3 sur une échelle de 1 à 7 qui devra être indemnisé à concurrence de 3 000 euros, de souffrances endurées estimées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 pour l'indemnisation desquelles une somme de 5 000 euros est demandée, ainsi que d'une gêne temporaire partielle et une gêne temporaire totale durant son hospitalisation pour l'indemnisation desquelles il est sollicité une indemnité de 460 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre, enregistrée le 28 avril 2014, produite par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, qui indique attendre les conclusions de l'éventuelle nouvelle expertise médico-judiciaire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour le centre hospitalier Loire Vendée Océan, de Challans, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier Loire Vendée Océan conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la demande principale de nouvelle expertise ne présente aucune utilité et doit être rejetée ; les divergences exprimées par l'expert conseil de Mme A... ont été examinées par l'expert judiciaire et écartées point par point dans le rapport d'expertise ; - à titre subsidiaire, aucune faute ne peut être retenue dans la prise en charge médicale de Mme A... et, au surplus, les douleurs dont se plaint la requérante sont sans lien avec la fracture survenue le 13 mars 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A..., née en 1956, exerçant alors la profession d'auxiliaire de vie, et porteuse d'une prothèse totale de la hanche droite mise en place en 1998 et changée en novembre 2007, s'est accidentellement occasionné une luxation de cette articulation à son domicile le 13 mars 2010 ; qu'elle a été hospitalisée le jour même dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier Loire Vendée Océan à Challans (Vendée) où, après radiographie, une réduction de la luxation de la prothèse par manoeuvres externes a été décidée ; qu'au cours de cette tentative de réduction, le fémur s'est fracturé au niveau de la queue de la prothèse, ce qui a nécessité le 17 mars 2010 une intervention chirurgicale destinée à réduire à la fois la luxation de la prothèse et la fracture par ostéosynthèse ; que les suites de l'intervention ont été simples, avec une bonne consolidation de la fracture ; que toutefois Mme A... s'est plainte à partir du mois de décembre 2010 de douleurs limitant l'amplitude des mouvements à la face antéro-interne du genou droit, puis à partir d'avril 2011 aux muscles ischio-jambiers droits ; que l'intéressée, qui a été licenciée en 2012 de son emploi d'auxiliaire de vie pour inaptitude physique, a recherché la responsabilité du centre hospitalier Loire Vendée Océan à raison des divers préjudices qu'elle impute aux soins reçus le 13 mars 2010 ; que sa demande d'expertise amiable adressée le 26 août 2010 par l'intermédiaire de son assureur " protection juridique " a été rejetée par une décision expresse du 18 octobre 2010 du centre hospitalier ; que Mme A... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande d'expertise en référé et d'une demande d'indemnisation ; que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal a remis son rapport le 14 juin 2011 ; que Mme A... relève appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur la responsabilité du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan :
- Considérant que si Mme A... soutient que, dans le cas qui était le sien de luxation antérieure de la prothèse tel que cela apparaît sur le cliché radiologique initial, les manoeuvres effectuées le 13 mars 2010 étaient inadaptées, ce qui révèle une erreur de diagnostic et explique la fracture du fémur provoquée par un geste inapproprié, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport dans lequel l'expert désigné par le tribunal a examiné les remarques soulevées par le médecin conseil de la requérante et y a répondu de manière motivée, que la position finale de la prothèse sur le cliché d'origine ne permettait pas de préjuger du mode de luxation et qu'ainsi la tentative de réduction externe de la luxation de la prothèse de hanche, réalisée en urgence et sans erreur de diagnostic, était conforme aux données acquises de la science médicale ; que, par ailleurs, la fracture du fémur survenue au niveau de la queue prothétique constitue un accident toujours possible lors de ces manoeuvres, dont l'expert précise qu'elles sont délicates, et ne révèle pas de faute médicale commise par le praticien ; qu'enfin il résulte également de l'instruction, et notamment des termes du rapport d'expertise qui sont suffisamment précis et rappellent que Mme A... souffrait depuis plusieurs années d'arthrose au genou droit, que les douleurs ressenties par la requérante à la partie postéro-interne de la cuisse droite à partir du mois de mai 2011 et invoquées lors de l'expertise ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec la fracture du fémur subie le 13 mars 2010 lors de la tentative de réduction externe de la luxation de sa prothèse totale de hanche ; qu'il suit de là que Mme A... n'établit ni l'existence d'une faute ni celle de préjudices en lien avec cette faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Loire Vendée Océan ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au centre hospitalier Loire Vendée Océan et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00198 2 1