CETATEXT000030444485 J4_L_2015_03_000001400368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 20/03/2015, 14NT00368, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00368 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LOISEAU M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour M. et Mme A..., demeurant..., par Me Oillic, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-10977 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 septembre 2011 du conseil municipal de Saffré approuvant le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler cette délibération ; à tout le moins de l'annuler en tant qu'elle a classé leurs parcelles cadastrées XH 85 et XH 107 en secteur Nhb et non en secteur Nha ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saffré une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la violation de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - le rapport de présentation est insuffisant quant aux équipements publics envisagés par la commune et imprécis sur la superficie totale de celle-ci ; - lors de la séance du 8 janvier 2010 consacrée aux orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), le conseil municipal n'a pas réellement débattu de celles-ci ; - lors de sa réunion du 22 septembre 2011, le conseil municipal a délibéré non à partir du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé, mais à partir des modifications apportées au projet précédemment arrêté ; aucune explication n'a été donnée par le maire ; les observations formulées par les organismes consultés n'ont pas été toutes prises en compte ; - le secteur du Rocher ouvert à l'urbanisation est affecté de risques d'effondrement karstique, accentués par la présence d'un captage d'eau ; - la délimitation de secteurs Nha et Nhb est contraire aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme et ne repose pas sur des critères objectifs ; le classement en zone Nhb inconstructible de leurs parcelles XH 85 et XH 107 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et viole le principe d'égalité devant la loi, des parcelles se trouvant à une distance identique des exploitations agricoles voisines étant classées en zone Nha constructible ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2014, présenté pour la commune de Saffré, représentée par son maire, par Me Vic avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le rapport de présentation vise les équipements publics rendus nécessaires par le développement démographique de la commune ; l'erreur de superficie n'est que de 0,61 ha ; - le moyen tiré de ce que le conseil municipal n'aurait pas débattu sur les orientations générales du PADD manque en fait ; - l'intégralité du dossier du PLU a été mise à la disposition du conseil municipal avant la séance consacrée à son approbation ; cette approbation était la condition juridique de l'intégration dans le PLU des modifications issues de l'enquête publique et des avis des personnes publiques ; - l'étude réalisée postérieurement à l'approbation du PLU démontre que le secteur du Rocher n'est pas menacé de risques karstiques ; en tout état de cause ce risque est pris en compte par les auteurs du PLU ; le captage de la Chutenaie n'est pas affecté ; - la création de secteurs Nh, admise par les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, vise à limiter l'urbanisation des villages de la commune et à limiter la consommation d'espace rural ; les constructions neuves à usage d'habitations sont interdites en zone Nhb en raison notamment de la présence d'exploitations agricoles à une distance inférieure à 100 m. - le classement des parcelles XH 85 et XH 107, situées à moins de 100 m. d'une exploitation agricole n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation; Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour M. et Mme A... qui concluent aux mêmes fins que leur requête ; ils ajoutent que les conseillers municipaux ont délibéré sur le principe de modifications au projet de PLU arrêté mais non sur la réécriture de ce dernier ; Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2015, présenté pour la commune de Saffré, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, ajoute que les modifications par rapport au projet de PLU arrêté précédemment ont été présentées au conseil municipal et invite la cour à mettre en oeuvre le cas échéant les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme issu de la loi du 24 mars 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2015, présenté pour M. et Mme A..., qui maintiennent leurs précédentes conclusions ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 février 2015, présentée pour M. et Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de Me Oillic, avocat de M. et Mme A... et de Me Vic, avocat de la commune de Saffré ;
- Considérant que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 septembre 2011 du conseil municipal de Saffré (Loire-Atlantique) approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas reçu une information suffisante lors de la séance consacrée à l'approbation du plan local d'urbanisme en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, en indiquant, après avoir relevé les différents éléments d'informations fournis à ces derniers, qu'il ne " ressortait d'aucune pièce du dossier " que les conseillers municipaux " n'auraient pas disposé des informations nécessaires pour apprécier le sens et la portée du projet soumis à leur approbation " ; que dès lors les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité leur jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme (...) comprend un rapport de présentation (...) " ; que, le rapport de présentation du PLU litigieux précise la nature des équipements publics nécessaires au développement de la commune, notamment en matière sportive et d'accueil de la petite enfance, indiquant par ailleurs la nécessité de créer une salle de loisirs et d'aménager sur le site du château un équipement permettant la requalification de ce dernier ; qu'il satisfait ainsi, alors même qu'il comporte une erreur de 0,61 hectare sur la superficie de la commune, aux exigences de l'article L. 123-1 précité du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein (...) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet du plan local d'urbanisme. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ( PADD) prévu par ces dispositions s'est déroulé lors de la séance du 8 janvier 2010 du conseil municipal ; que si M. et Mme A... allèguent que ce débat aurait revêtu un caractère tronqué ou insuffisant, ils ne l'établissent pas ; que, dans ces conditions, et alors même que le PADD aurait été ultérieurement modifié, les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Après l'enquête publique (...) le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal. " ; que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications proposées à l'issue de l'enquête publique au projet arrêté de PLU figuraient dans un tableau joint à la convocation des conseillers municipaux à la séance du 22 septembre 2011 ; qu'à cette convocation était également jointe une note de synthèse reprenant les avis des personnes publiques, auquel le conseil municipal n'était au demeurant pas tenu de donner suite, ainsi que le compte rendu de la réunion du 24 août 2011 de la commission du plan local d'urbanisme ; qu'un projet de PLU approuvé était d'ailleurs joint en annexe à la délibération proposée ; que les conseillers municipaux, après en avoir débattu et entendu l'exposé du maire, se sont expressément prononcés sur les modifications envisagées, lesquelles ne pouvaient être juridiquement intégrées au projet de plan, appelé à devenir le PLU approuvé, qu'à la suite du vote exprimant leur approbation ; que ni l'article L. 123-1 précité du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposaient au conseil municipal de réécrire le plan en séance pour y insérer immédiatement les modifications proposées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal n'aurait pas délibéré dans des conditions régulières sur le PLU soumis à son approbation doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " (...) les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable (...) 3° (...) La prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. " ;
- Considérant que les requérants renouvellent en appel, sans apporter aucune précision nouvelle, le moyen tiré de ce que l'ouverture à l'urbanisation du secteur dit du Rocher, situé au sud-ouest du bourg, d'une superficie de 8,1 hectares, méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme en raison des risques d'effondrement de type karstique, accentués par la présence d'un captage d'eau, qui seraient susceptibles de l'affecter ; que ce moyen doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, les risques allégués ayant au demeurant été écartés par les conclusions non contestées de l'étude réalisée sur ce point par un bureau spécialisé postérieurement à l'approbation du plan local d'urbanisme ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (...) soit de leur caractère d'espaces naturels (...) Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages" ; qu'il résulte de ces dispositions que les zones N peuvent comporter des parcelles constructibles ; que, par suite, les auteurs du plan local d'urbanisme de Saffré ont pu légalement différencier au sein desdites zones des secteurs Nha, préservant certaines possibilités de constructions neuves à usage d'habitation, de secteurs Nhb dans lesquels seuls l'aménagement ou l'extension des constructions existantes est autorisé ;
- Considérant qu'il ressort tant du projet d'aménagement et de développement durable que du rapport de présentation, qui ne sont pas entachés de contradiction sur ce point, que la création des secteurs Nha et Nhb a pour but de n'admettre dans les villages de la commune que des possibilités réduites de construction afin de privilégier l'urbanisation en continuité directe du bourg ; que le rapport de présentation précise que l'interdiction des constructions neuves dans les secteurs Nhb " répondant à une stratégie de limitation de consommation de l'espace " concerne les parcelles, et non les villages ainsi que l'indique de manière inappropriée ce document, situées à moins de 100 m. d'une exploitation agricole et certains " fonds de jardin " ; que la délimitation des secteurs Nhb répond ainsi à des critères objectifs et fait une exacte application de l'article R. 123-8 précité du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le village de la Jossaie, les parcelles des requérants cadastrées XH 85 et XH 107 sont en partie adjacentes aux terres de l'exploitation agricole de l'EARL du Roty ; que, dans ces conditions, et alors au surplus que cette exploitation a obtenu en 2009 l'autorisation d'édifier à un peu plus de cent mètres des terrains de M. et Mme A... une stabulation pour vaches laitières et une fosse à lisier, le classement en secteur Nhb des parcelles XH 85 et XH 107 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est par ailleurs dans la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles sans que cette délimitation porte d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que, par suite, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir ni de ce que certains terrains, au demeurant déjà bâtis, du village de la Jossaie, séparés de leurs parcelles par la voie communale n° 10, bénéficient d'un classement en secteur Nha alors même qu'ils se trouveraient pour partie à moins de 100 m. de l'exploitation agricole concernée ni du classement en secteur Nha d'autres parcelles dans d'autres villages de la commune ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saffré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme A... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Saffré a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Saffré une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et à la commune de Saffré. Délibéré après l'audience du 24 février 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00368