CETATEXT000030444486 J4_L_2015_03_000001400444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 19/03/2015, 14NT00444, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00444 1ère Chambre autres C M. BATAILLE HERPIN M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour Mme B...C...-D..., demeurant..., par Me Xueref, avocat ; Mme C...-D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300365 en date du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que ; - le jugement est irrégulier ; les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que les rémunérations qu'elle a perçues au titre de la permanence de soins étaient versées par la caisse primaire d'assurance maladie par l'intermédiaire du centre hospitalier universitaire de Caen ; en distinguant l'activité du médecin régulateur de celle du médecin de permanence et en se fondant sur le fait que son cabinet et le Samu Centre 15 n'étaient pas implantés dans une zone déficitaire en offre de soins, le tribunal a rejeté sa demande en relevant d'office ces moyens en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - selon la réponse ministérielle faite à M.A..., publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 23 août 2011, l'administration admet que les médecins régulateurs participent à la permanence de soins telle que définie par les dispositions de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique ; par suite, elle est fondée, au titre de son activité de médecin régulateur, à obtenir le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 ter du code général des impôts dès lors que ce texte n'opère aucune distinction entre le médecin de permanence et le médecin régulateur ; - l'instruction administrative 5 G-2-07 du 25 avril 2007 admet que la condition d'exercice dans une zone déficitaire est remplie lorsque le secteur pour lequel le médecin est inscrit au tableau de permanence comprend au moins une zone urbaine ou rurale déficitaire en offre de soins ; elle assure la permanence de soins sur les départements du Calvados et de la Manche, couvrant ainsi des zones déficitaires en offre de soins ; - les rémunérations qu'elle a perçues ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie par l'intermédiaire du centre hospitalier universitaire de Caen ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il s'en remet à la sagesse de la cour quant à la régularité du jugement attaqué ; - la requérante, qui exerce son activité de médecin régulateur au sein du centre hospitalier universitaire de Caen, ne peut pas bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 ter du code général des impôts dès lors qu'elle a installé son cabinet médical dans cette commune qui n'est pas comprise dans une zone déficitaire en offre de soins ; - Mme C...-D... ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative qu'elle invoque dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun rehaussement d'imposition ; Vu le mémoire enregistré le 3 février 2015, présenté pour MmeC... et etendant aux mêmes fins par les mêmes moyens; Vu le mémoire enregistré le 9 février 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui persiste dans ses conclusions de rejet par les moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...-D..., médecin généraliste à Caen, a demandé, le 26 novembre 2012, à l'administration fiscale que les rémunérations qu'elle a perçues au cours de l'année 2011 dans le cadre de son activité de médecin régulateur du Centre 15 du SAMU soient exonérées de l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 151 ter du code général des impôts ; qu'en l'absence de pièces justificatives à l'appui de cette réclamation, l'administration fiscale a, par une décision du 21 décembre 2012, refusé de faire droit à cette demande ; que Mme C...-D... relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, pour écarter les moyens invoqués par Mme C...-D..., les premiers juges ont estimé, après avoir cité et interprété les dispositions législatives et réglementaires applicables en l'espèce, que l'activité exercée par la requérante en qualité de médecin régulateur ne lui permettait pas, à supposer que les rémunérations qu'elle avait perçues à ce titre fussent versées par la caisse primaire d'assurance maladie, de bénéficier de l'exonération prévue par l'article L. 151 ter du code général des impôts, puis ont écarté le moyen tiré de la doctrine administrative au motif que l'intéressée, qui n'a fait l'objet d'aucun rehaussement et avait installé son cabinet médical dans la ville de Caen, laquelle n'est pas comprise dans une zone déficitaire en offre de soins, n'entrait pas, en tout état de cause, dans les prévisions de cette doctrine ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif, qui s'est borné à exercer son office, n'a ni fondé sa décision sur des moyens relevés d'office dont, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, il aurait dû informer les parties ni commis d'omission à statuer ; que, par suite, Mme C...-D... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Sur les conclusions à fin de réduction : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 151 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 1434-7 du même code est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an" ; qu'aux termes de l'article L. 1434-7 de ce code : "Le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique (...) Il détermine, selon des dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les zones de mise en oeuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé et prévues (...) par l'article 151 ter du code général des impôts (...)" ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale devant déterminer, en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, les zones de mise en oeuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé et prévues notamment par l'article 151 ter du code général des impôts n'a été signé que le 21 décembre 2011 et publié au Journal officiel de la République française le même jour ; que ce n'est que par arrêté du 26 mai 2012 que le directeur général de l'agence régionale de santé Basse-Normandie a précisé, sur le fondement de cet arrêté du 21 décembre 2011, ces zones pour la région Basse-Normandie ; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'une définition de ces zones en 2011, à laquelle l'entrée en vigueur du dispositif d'exonération prévu à l'article 151 ter du code général des impôts était conditionnée, Mme C...-D... ne pouvait demander que les rémunérations qu'elle a perçues au cours de l'année 2011 dans le cadre de son activité de médecin régulateur du Centre 15 du SAMU soient exonérées sur le fondement des dispositions de l'article 151 ter du code général des impôts ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
- Considérant que Mme C...-D... n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en l'absence d'un rehaussement d'impositions, des termes de la réponse ministérielle faite à M. A..., député, le 23 août 2011 et de l'instruction administrative 5 G-2-07 du 25 avril 2007 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...-D... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...-D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...-D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...-D... et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00444 2 1