CETATEXT000030444488 J4_L_2015_03_000001400804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/44/CETATEXT000030444488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/03/2015, 14NT00804, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00804 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT FLECK M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me Fleck, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304607 du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle justifie du sérieux de ses études d'architecture, des problèmes médicaux à l'origine de l'absence de validation de son projet personnel et de la cohérence de son parcours en licence d'arts plastiques ; le préfet a commis une erreur d'appréciation de son parcours ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 29 août 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... et désignant Me Fleck pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.